Legislator Jurisprudence & Législation
2304206 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Based on ECHR Violations

Numéro de cause 2304206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order obligating him to leave French territory within thirty days and determining his country of return, arguing procedural incompetence, insufficient motivation, and violations of Articles 8 and 3 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim of incompetence, citing a valid delegation of authority, found the decision sufficiently motivated, and dismissed the Article 8 claim because the appellant failed to demonstrate that the expulsion constituted a disproportionate interference with his private and family life, and dismissed the Article 3 claim because he provided no evidence of risks of torture or inhuman treatment upon return to his home country, leading to the rejection of the entire application.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Expulsion Order Based on ECHR Violations: The court rejected the claim of incompetence, citing a valid delegation of authority, found the decision sufficiently motivated, and dismissed the Article 8 claim because the appellant failed to demonstrate that the expulsion constituted a disproportionate interference with his private and family life, and dismissed the Article 3 claim because he provided no evidence of risks of torture or inhuman treatment upon return to his home country, leading to the rejection of the entire application.

Mots-clés

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expulsion préfectorale contrôle juridictionnel violation de garanties procédurales convention européenne des droits de l'Homme inexigibilité de l'exécution du renvoi éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request in its entirety, which is the final decision on the merits of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2023 et le 10 avril 2023,

M. D, représenté par Me Ivanova, demande au tribunal

1) d'annuler l'arrêté en date de 30 janvier 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;

M. D soutient :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- Que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ;

- Que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- Que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ;

- Que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal administratif de Paris a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

- Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience ;

- les observations de Me Ivanova pour M. D ;

- le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, né le 2 avril 1992 à Norawal, de nationalité pakistanaise, demande au tribunal d'annuler un arrêté en date de 30 janvier 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police,

a donné à M. E C, chef du 12eme bureau, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. D'autre part, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constitue le fondement tant de l'obligation quitter le territoire français dans un délai de

30 jours faite à M. D que de la décision fiant le pays de destination. Il est ainsi suffisamment motivé.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En se bornant à soutenir qu'il demeure en France depuis le 16 mars 2021 et qu'il a tissé des liens avec la culture et la société française, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations susvisées en estimant que l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 3à jours ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Il suit de là que le moyen présenté à ce titre doit être écarté.

En ce qui concerne la fixation du pays de destination :

5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". EN l'espèce, M. D n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des risques qu'il serait susceptible d'encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.

Le magistrat désigné,

E. A La greffière,

L. SUEUR

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5-3