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2304205 Généré par l'IA

Algerian National v. Refusal of Residence Permit Under Franco-Algerian Agreement

Numéro de cause 2304205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought annulment of the administrative decision refusing him a residence permit, ordering him to leave France, and setting a destination country, arguing the refusal was an erroneous assessment and insufficiently motivated, particularly regarding his eligibility for a "salarié" permit under the Franco-Algerian Agreement despite a prior marriage potentially tainted by fraud, and that the administration failed to properly account for his existing one-year permit that had not been formally revoked. The court ruled that the administrative authority could not deem the applicant to be in an irregular situation when he held an unrevoked prior residence permit, and since the applicant met the explicit conditions of Article 7(b) of the Franco-Algerian Agreement for a "salarié" permit, the refusal constituted an error of law, leading to the annulment of the permit refusal, the subsequent expulsion order, and the order fixing the destination country, along with an injunction to issue the requested residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968; Algerian National v. Refusal of Residence Permit Under Franco-Algerian Agreement: The court ruled that the administrative authority could not deem the applicant to be in an irregular situation when he held an unrevoked prior residence permit, and since the applicant met the explicit conditions of Article 7(b) of the Franco-Algerian Agreement for a "salarié" permit, the refusal constituted an error of law, leading to the annulment of the permit refusal, the subsequent expulsion order, and the order fixing the destination country, along with an injunction to issue the requested residence permit.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation du mariage erreur administrative retrait de la nationalité insoumission à une décision de l'autorité éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 3 of the final order for ordering payment of costs to the applicant.
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
The court used this provision as the ground for ordering the issuance of the residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

The court used this provision as the ground for ordering the issuance of the residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 of the final order for ordering payment of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. B A, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 25 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", à défaut, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision lui refusant le séjour :

- elle souffre d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; la préfète, si elle estimait être en présence d'une fraude, devait retirer le titre obtenu frauduleusement ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour en France ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne le délai de départ volontaire :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions lui refusant le séjour en France et l'obligeant à quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lacroix,

- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,

- et les observations de Me Stadler, représentant M. A,

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien né le 28 décembre 1988, est entré en France le 27 février 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. A la suite de son mariage avec une ressortissante française, il a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée d'un an valable du 18 mai 2020 au 17 mai 2021. Le 7 juin 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, avec un changement de statut, sur le fondement des stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par les décisions attaquées du 25 avril 2023, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ces compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice desdites compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Par conséquent, si le mariage d'un étranger avec un ressortissant de nationalité française est opposable aux tiers, dès lors qu'il a été célébré et publié dans les conditions prévues aux articles 165 et suivants du code civil et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'il n'a pas été dissous ou déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi de façon certaine lors de l'examen d'une demande de titre de séjour, que le mariage a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le titre sollicité.

3. Comme exposé au point 1, après avoir été titulaire d'un certificat de résidence d'une durée d'un an valable du 18 mai 2020 au 17 mai 2021, M. A, qui est divorcé de son épouse française depuis le 7 juin 2022, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Pour refuser de lui délivrer le titre sollicité, la préfète du Rhône a fait application des principes rappelés plus haut en considérant que le requérant s'est séparé de son épouse le 4 juillet 2020, soit seulement 5 jours après avoir retiré son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, de sorte que sa demande était entachée de fraude. La préfète en a déduit que M. A ne peut donc être considéré comme ayant été en situation régulière au jour de sa demande de titre de séjour, en absence de titre de séjour ou de visa de long séjour.

4. Toutefois, si un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré, il incombe à l'ensemble des autorités administratives de tirer, le cas échéant, toutes les conséquences légales de cet acte aussi longtemps qu'il n'y a pas été mis fin. Une autorité administrative ne peut, par exception à ce principe, regarder un tel acte comme inexistant et refuser d'en tirer les conséquences légales que lorsqu'elle n'est pas compétente pour retirer ou abroger elle-même l'acte entaché de fraude, dont elle n'est pas l'auteur.

5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait, avant l'édiction de la décision portant refus de titre de séjour attaquée, retiré ou abrogé le certificat de résidence qui avait été délivré à M. A pour la période du 18 mai 2020 au 17 mai 2021. Dans ces conditions, la préfète, qui était tenue de tirer toutes les conséquences légales de cet acte, ne pouvait considérer que M. A était en situation irrégulière sur le territoire français au jour de sa demande de changement de statut.

6. En second lieu, l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (). ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait régulièrement sur le territoire français au jour de sa demande, ainsi qu'il a été dit au point 5. En outre, M. A est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d'ouvrier depuis le 18 janvier 2021, pour lequel son employeur a obtenu une autorisation de travail datée du 12 avril 2022. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'il remplissait toutes les conditions prévues par le b) de l'article 7 de l'accord franco-marocain précité pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié. Ainsi, en lui refusant la délivrance d'un tel titre, la préfète du Rhône a méconnu les stipulations de cet article et entaché sa décision d'une erreur de droit.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 25 avril 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à M. A une carte de résident portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte et, dans l'attente et dans le délai de huit jours, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions au titre des frais d'instance :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : Les décisions du 25 avril 2023, par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, dans le délai de huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Lacroix, première conseillère,

Mme Reniez, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

La rapporteure,

A. Lacroix

La présidente,

C. MichelLa greffière,

K. Schult

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,