Legislator Jurisprudence & Législation
2304202 Généré par l'IA

Prefectural Order of Expulsion Upheld Against Foreign National

Numéro de cause 2304202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order that obliged him to leave French territory, refused a voluntary departure period, set the destination country, and imposed a one-year re-entry ban, arguing the decision failed to consider his personal situation, constituted a manifest error of assessment, and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claims, finding that the prefect had indeed examined the individual's personal situation, and noting that the applicant, who entered in July 2022, was single, without dependents, had not established significant ties to French society, and failed to provide evidence of family attachments in his country of origin; therefore, the obligation to leave was not a manifest error of assessment and did not violate his rights under Article 8, leading to the dismissal of the annulment request.

Regeste Legislator

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Article 1er; Prefectural Order of Expulsion Upheld Against Foreign National: The court rejected the claims, finding that the prefect had indeed examined the individual's personal situation, and noting that the applicant, who entered in July 2022, was single, without dependents, had not established significant ties to French society, and failed to provide evidence of family attachments in his country of origin; therefore, the obligation to leave was not a manifest error of assessment and did not violate his rights under Article 8, leading to the dismissal of the annulment request.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale départ du pays situation dans le pays d'origine interdiction d'entrée décision étrangère expulsion en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article states the final order to reject the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the final order to reject the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. B C, représenté par Me Aguirre Gutierrez, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 29 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Saïh comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant péruvien né le 27 décembre 1998, est entré sur le territoire français le 2 juillet 2022. Par un arrêté du 29 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France le 2 juillet 2022, est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française. S'il soutient vivre chez sa tante et aider sa grand-mère qui est en situation régulière, il ne verse aucune pièce à l'appui de ses allégations. Dans ces circonstances, l'obligation qui est faite à M. C de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Eu égard aux éléments de sa situation personnelle et familiale rappelés au point 3, M. C, qui ne justifie pas avoir fixé le centre ses intérêts privés et familiaux en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant l'arrêté attaqué.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C contre l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 mars 2023 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.

La magistrate désignée,

signé

Z. Saïh La greffière,

signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0