Mootness of Provisional Legal Aid Request After Underlying Decision Addressed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the suspension of a commission's decision of December 15, 2022, which rejected the priority status of their housing application, arguing the decision gravely and imminently prejudiced their personal situation, health, and dignity, and was insufficiently motivated and contrary to housing codes and human rights conventions. The administrative tribunal judge dismissed the application as moot because a separate ruling on April 7, 2023, had already addressed the underlying request for annulment of the same commission decision, leading to the decision to not rule on the present request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Provisional Legal Aid Request After Underlying Decision Addressed: The administrative tribunal judge dismissed the application as moot because a separate ruling on April 7, 2023, had already addressed the underlying request for annulment of the same commission decision, leading to the decision to not rule on the present request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order stating that there is no need to rule on M. A's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris a rejeté sa demande tendant à reconnaître le caractère prioritaire de sa demande d'hébergement ;
3°) d'enjoindre à ladite commission de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée préjudicie de façon grave et imminente à sa situation personnelle et familiale en ce qu'elle le prive d'un hébergement d'urgence et que la mesure sollicitée est nécessaire à la protection de sa santé, de sa sécurité et de sa dignité ;
- la décision est entachée d'une motivation insuffisante, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une méconnaissance du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- l'ordonnance n° 2304196 du 7 avril 2023 par laquelle le Tribunal a statué sur la requête au fond contre la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par ordonnance du 7 avril 2023, le Tribunal a statué sur la requête n° 2304196 par laquelle M. A a demandé l'annulation de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris a rejeté sa demande tendant à reconnaître sa demande de logement prioritaire. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête n° 2304202 tendant à la suspension de l'exécution de cette décision.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Montreuil, le 14 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. LE GARZIC
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230420