Moroccan National v. Prefectural Decision on Resident Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national sought judicial review of a prefectural decision that refused her request for a resident permit as an employee under the Franco-Moroccan agreement of 1987, ordered her departure from France, and set a removal country, arguing the refusal was insufficiently motivated and involved errors of fact and law regarding her professional integration. The court found that although the applicant could not invoke a specific administrative code provision for the basis of her claim, the prefect committed a manifest error of assessment in denying exceptional residence based on the applicant's continuous employment since 2016, a salary exceeding the minimum wage at the time of the decision, and her professional insertion, leading to the annulment of the refusal and the consequential departure order, and mandating the issuance of a temporary resident permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Moroccan National v. Prefectural Decision on Resident Permit Refusal: The court found that although the applicant could not invoke a specific administrative code provision for the basis of her claim, the prefect committed a manifest error of assessment in denying exceptional residence based on the applicant's continuous employment since 2016, a salary exceeding the minimum wage at the time of the decision, and her professional insertion, leading to the annulment of the refusal and the consequential departure order, and mandating the issuance of a temporary resident permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the annulment of the prefect's decision in the dispositive section.
The court explicitly ordered the prefect to issue a temporary residence permit within a specified timeframe in the dispositive section.
The court explicitly ordered the State to pay a sum to the applicant based on this article in the dispositive section.
This provision was cited as the basis for ordering the State to pay the applicant's costs in Article 3 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés le 30 mars 2023, le 7 avril 2023, le 16 juin 2023 et le 7 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la présente décision, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait au regard de son expérience professionnelle et de sa rémunération ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'insertion professionnelle et personnelle de la requérante ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 26 janvier 1991, est entrée en France le 23 janvier 2016 munie d'un visa Schengen. Le 14 avril 2022, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de salariée dans le cadre des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Le 15 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
3. Pour refuser d'admettre Mme B au séjour à titre exceptionnel, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que son ancienneté d'emploi de janvier à novembre 2022 ne pouvait être prise en compte et que le montant mensuel de sa rémunération était inférieur au SMIC. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B a travaillé en qualité de garde d'enfant de manière continue depuis le mois de juin 2016 et jusqu'à la date de la décision attaquée, à l'exception d'une interruption pendant la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, à temps partiel puis à temps plein à compter du mois d'octobre 2017. Pour en justifier, elle verse à l'instance ses bulletins de salaire établis par l'URSSAF depuis juin 2016, le contrat de travail à durée indéterminée qui l'unissait à son employeur à la date de la décision attaquée, et ses déclarations d'impôt sur le revenu pour les années 2019 à 2022. Il ressort de ces pièces que la requérante percevait, à la date de la décision attaquée, un salaire supérieur au SMIC. Dans ces conditions, compte-tenu de la durée de présence de l'intéressée en France, de son insertion professionnelle et alors même qu'elle ne serait pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc, le préfet du Val-d'Oise a, en estimant que Mme B ne faisait pas état de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée, commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Val-d'Oise du 15 mars 2023 portant refus de titre de séjour doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 15 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
La présidente,
signé
C. Bories
L'assesseur le plus ancien,
signé
S. BourraguéLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304201