Legislator Jurisprudence & Législation
2304201 Généré par l'IA

EU National Denied Social Benefit for Lack of Justified Residence Status

Numéro de cause 2304201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A European Union national, having resided in the territory since November 2018 and claiming to be unemployed and without resources, sought annulment of the administrative rejection of his claim for the active solidarity income (RSA), which was denied because he failed to justify a right of residence beyond mere presence. The court reasoned that, under relevant social action and asylum codes, an EU national residing in France for over three months must demonstrate either professional activity or sufficient resources and health insurance to qualify for RSA, and since the applicant admitted to having neither, the administrative decision denying the benefit was correctly issued.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R.411-1 du code de justice administrative, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R.772-9 du code de justice administrative, article L. 512-2 du code de la sécurité sociale; EU National Denied Social Benefit for Lack of Justified Residence Status: The court reasoned that, under relevant social action and asylum codes, an EU national residing in France for over three months must demonstrate either professional activity or sufficient resources and health insurance to qualify for RSA, and since the applicant admitted to having neither, the administrative decision denying the benefit was correctly issued.

Mots-clés

Généré par l'IA
statut de séjour prestation d'assurance sociale droit d'asile droit à la santé revenu déterminant demande de prestation d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R.411-1 du code de justice administrative
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable au regard de l'article R.411-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, que la requête n'est pas fondée dès lors que le requérant ne satisfait pas aux exigences de l'article L.
article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 222-13 du code de justice administrative
Delage, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article R.772-9 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R.772-9 du code de justice administrative.
article L. 512-2 du code de la sécurité sociale
262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale () ".
Article 1er
This article is the dispositive order formally rejecting the appellant's application.
Article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles
Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim, though not explicitly in the final orders.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the dispositive order formally rejecting the appellant's application.

Article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim, though not explicitly in the final orders.

Article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim, though not explicitly in the final orders.

Article L. 262-6 dudit code

Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim, though not explicitly in the final orders.

Article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning as the basis for the right of residence required for RSA eligibility, though not explicitly in the final orders.

Article L. 234-1 du même code

Cited in the reasoning regarding permanent right of residence, though not explicitly in the final orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 24 novembre 2022, par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a pris à son encontre une décision de fin de droit au revenu de solidarité active.

Il soutient que :

- il réside en France depuis le mois de novembre 2018 ;

- il ne dispose d'aucune ressource, et est sans emploi en dépit de son inscription à pôle emploi depuis le mois de novembre 2018.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable au regard de l'article R.411-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, que la requête n'est pas fondée dès lors que le requérant ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et donc à l'article L. 22-4 du code de l'action sociale et des familles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Delage a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R.772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant espagnol, a déposé le 8 juillet 2022, une demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne. Le 24 novembre 2022, la CAF, pour le président du conseil départemental de l'Essonne, a rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas communiqué son nouveau titre de séjour et qu'il ne pouvait en conséquence plus percevoir cette allocation. Le 9 février 2023, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a rendu un avis de rejet sur sa demande. Par une décision du 14 mars 2023, dont le requérant demande l'annulation, le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire au motif que la CAF l'informait qu'en tant que ressortissant européen il devait justifier des conditions de droit au séjour au sens des prestations familiales.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance de droits à ces prestations d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / () 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : / a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; / b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 262-6 dudit code : " Par exception au 2° de l'article L. 262-4, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. / Cependant aucune condition de durée de résidence n'est opposable : / 1° A la personne qui exerce une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; / 2° A la personne qui a exercé une telle activité en France et qui, soit est en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suit une formation professionnelle au sens des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail, soit est inscrite sur la liste visée à l'article L. 5411-1 du même code. / Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (), entré en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintient à ce titre, n'a pas droit au revenu de solidarité active. / La condition de durée de résidence visée au premier alinéa n'est pas opposable aux ascendants, descendants ou conjoint d'une personne mentionnée aux 1° ou 2° ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; ". Aux termes de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. ".

5. Il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est ouvert au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France ou qui dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ainsi que d'une assurance maladie. Par ailleurs, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre, n'ont pas droit au revenu de solidarité active.

6. Pour justifier d'un droit de séjour, nécessaire pour bénéficier du revenu de solidarité active, M. B, en tant que ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, doit prouver non seulement qu'il réside sur le territoire français depuis plus de trois mois, mais aussi qu'il exerce une activité professionnelle ou qu'il dispose de ressources suffisantes et d'une assurance maladie. Or, l'intéressé, s'il soutient résider sur le territoire français depuis novembre 2018, déclare dans sa requête, être sans ressources et n'avoir exercé aucun emploi. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté son recours administratif préalable relatif à sa demande de revenu de solidarité active le 14 mars 2023.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier du revenu de solidarité active. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Essonne, sa requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de l'Essonne.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocation familiale de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.

Le magistrat désigné,

signé

Ph. DelageLa greffière,

signé

B. Dalla Guarda

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.