Legislator Jurisprudence & Législation
2304201 Généré par l'IA

Asylum Seekers v. Prefect of Bas-Rhin (Failure to Examine Medical Grounds for Residence Permit)

Numéro de cause 2304201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal administratifs de Strasbourg joined the asylum seekers' requests, granted them provisional legal aid, and ultimately annulled the administrative decisions from the Prefect of Bas-Rhin that ordered them to leave the national territory and designated the country of return. The court reasoned that the administrative decisions were tainted by a failure to conduct a serious examination of the applicants' personal situations, specifically by not considering their recent request for a provisional residence permit based on their child's medical condition, which provided sufficient grounds for annulment without examining the other arguments raised. Consequently, the court enjoined the Prefect to issue a provisional residence permit within seven days and to re-examine the applicants' situation within one month.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seekers v. Prefect of Bas-Rhin (Failure to Examine Medical Grounds for Residence Permit): The court reasoned that the administrative decisions were tainted by a failure to conduct a serious examination of the applicants' personal situations, specifically by not considering their recent request for a provisional residence permit based on their child's medical condition, which provided sufficient grounds for annulment without examining the other arguments raised. Consequently, the court enjoined the Prefect to issue a provisional residence permit within seven days and to re-examine the applicants' situation within one month.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'asile assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour examen médical asile de ressortissants syriens motifs médicaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision contestée est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
article L. 911-2 du code de justice administrative
This article provides the basis for ordering the administration to take a new decision within a specific timeframe, which is ordered in Article 4.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 (implicitly, as the applicant requested it based on this article, and the operative part refers to it via Article 37 for costs).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning that led to the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.

Article L. 425-10 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court found that the administrative decisions were flawed due to a failure to examine the personal situation of the applicants under this provision, leading to their annulment in Article 2.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article forms the legal basis for granting a provisional residence permit when an OQTF decision is annulled, which is ordered in Article 4.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This article provides the basis for ordering the administration to take a new decision within a specific timeframe, which is ordered in Article 4.

Article 1er

This article orders the provisional admission of the applicants to legal aid.

Article 2

This article orders the annulment of the contested decisions (refusal of asylum renewal, OQTF, and designation of country of return).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 (implicitly, as the applicant requested it based on this article, and the operative part refers to it via Article 37 for costs).

Article 4

This article issues an injunction ordering the Préfète to issue a provisional residence permit and re-examine the situation.

Article 66 al. 1 LTF

Although mentioned in the requests, it is not explicitly cited in the final operative articles (1 to 6).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

I) Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023 sous le n° 2304201, M. A B, représenté par Me Berry, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les décisions du 5 juin 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler sa demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ;

- la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- il ne s'est pas vu notifier la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- la décision litigieuse méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Sur la fixation du pays de renvoi :

- le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ;

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;

- il ne s'est pas vu notifier la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- la décision contestée est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l'article

L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a produit aucun mémoire.

II) Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023 sous le numéro 2304202, Mme D E épouse B, représentée par Me Berry, demande au tribunal :

1°)de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°)d'annuler les décisions du 5 juin 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler sa demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;

3°)d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°)d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;

5°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ;

- la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle ne s'est pas vue notifier la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- la décision litigieuse méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Sur la fixation du pays de renvoi :

- le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ;

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;

- elle ne s'est pas vue notifier la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- la décision contestée est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a produit aucun mémoire.

Le président du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers en application de l'article

L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juillet 2023 le rapport de

M. Dhers, magistrat désigné ;

- les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, représentant M. et Mme B, assistés de Mme C, interprète, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête et fait valoir que la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation personnelle ;

- la préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'étant ni présente, ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B, ressortissants kosovars respectivement nés le 5 avril 1969 et le 15 janvier 1975, déclarent être entrés sur le territoire français le 4 septembre 2022 afin d'y solliciter l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a rejeté leurs demandes d'asile par deux décisions du 14 novembre 2022 et du 27 décembre 2022. Par des décisions du 5 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin leur a retiré leurs attestations de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel ils étaient susceptibles d'être éloignés. Les requérants demandent au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées numéros 2304201 et 2304202 concernent les deux membres d'un même couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B et Mme E épouse B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

5. Aux termes de l'article L. 425-10 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".

6. Il est justifié, par la production de timbres fiscaux ainsi qu'un certificat médical adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et relatif à l'état de santé de leur fille, que les requérants ont demandé le 16 mai 2023 à être provisoirement autorisés au séjour en raison de l'état de santé de leur enfant. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la préfète aurait statué sur leur demande ni pris en compte cette demande ainsi que l'état de santé de leur fille lors de l'édiction des décisions en litige. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions du 5 juin 2023 sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de leurs situations personnelles.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B et Mme E épouse B sont fondés à demander l'annulation des décisions du 5 juin 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ".

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire à la préfète du Bas-Rhin de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B et Mme E épouse B dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois à compter de cette date.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. M. B et Mme E épouse B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berry, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berry de la somme de 1 500 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B et à Mme E épouse B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 750 euros hors taxes sera versée à chacun des requérants.

D E C I D E :

Article 1 : M. B et Mme E épouse B sont admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les décisions du 5 juin 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à M. B et Mme E épouse B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination à partir duquel ils étaient susceptibles d'être éloignés sont annulées.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme et M. B à l'aide juridictionnelle et que Me Berry, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Berry la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B et à Mme E épouse B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 750 (sept cents cinquante) euros hors taxes sera versée à chacun des requérants.

Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme et M. B dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois à compter de cette date.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D E épouse B, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

S. Dhers

La greffière,

S. Siamey

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°s 2304201, 230420