Legislator Jurisprudence & Législation
2304199 Généré par l'IA

Prefectural Decision Refusing Salaried Residence Permit Upheld

Numéro de cause 2304199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a request to annul a prefectural decision refusing a temporary "salaried" residence permit, ordering the applicant to leave the national territory, and setting the destination country, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated, and the applicant's situation—characterized by sporadic employment since 2019 and lacking proof of exceptional humanitarian grounds or ties in the home country—did not justify granting status under relevant code provisions or an exception under Article 8 of the ECHR. Consequently, the claims for annulment, injunctions for issuance of a permit or reexamination, and payment of legal costs were dismissed as unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Decision Refusing Salaried Residence Permit Upheld: Consequently, the claims for annulment, injunctions for issuance of a permit or reexamination, and payment of legal costs were dismissed as unfounded.

Mots-clés

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autorisations de séjour statut professionnel décision déléguée statut juridique expulsion préfectorale qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order regarding the costs sought by the applicant against the State.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the costs sought by the applicant against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. C B, représenté par Me Mechri, avocate, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

la décision portant refus de titre de séjour :

- a été signée par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- est entachée d'erreur de fait, dès lors que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait pas considérer que la durée de sa présence en France n'était pas suffisante ;

- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

la décision fixant le pays de destination :

- est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Villette, conseiller ;

- et les observations de Me Mechri.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 5 décembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 13 mars 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Par l'arrêté n° 23-014 du 22 février 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, directeur des migrations et de l'intégration, toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'était pas absent ou empêché lorsque l'arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.

3. La décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B.

5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en 2019, à l'âge de 22 ans, qu'il est célibataire et sans charge de famille, et il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n'est soutenu, qu'il ne disposerait plus d'attaches familiales dans le pays dont il a la nationalité. Par ailleurs, hors la période du 1er avril au 31 décembre 2021, l'intéressé ne justifie pas avoir exercé un emploi en France de manière stable et continue. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que son admission au séjour en France répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels, et que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne prenant pas à son égard une mesure de régularisation à titre exceptionnel.

7. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. La décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse.

10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

11. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 6 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

12. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.

13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

14. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B doivent, par suite, être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.

Le rapporteur,

Signé

G. VILLETTE

Le président,

Signé

K. KELFANI Le greffier,

Signé

D. HAUDE

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.