Legislator Jurisprudence & Législation
2304199 Généré par l'IA

Asylum Seeker Residence Permit Withdrawal Annulment

Numéro de cause 2304199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national whose initial asylum application and subsequent appeal were rejected sought annulment of a prefectural decision that withdrew his provisional residence permit and ordered his departure, contesting the decision's insufficient reasoning and failure to properly assess his status under relevant asylum and immigration laws. The court decided to annul the prefectural order, reasoning that the authority erred in law by basing the decision to issue an order to leave on the prior rejections of asylum claims by the administrative bodies, which only rule on Convention or subsidiary protection grounds and not on the scope of Article 3 of the European Convention on Human Rights, further noting the applicant subsequently obtained subsidiary protection, and consequently ordered the prefect to re-examine the individual's situation and issue an interim residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Residence Permit Withdrawal Annulment: The court decided to annul the prefectural order, reasoning that the authority erred in law by basing the decision to issue an order to leave on the prior rejections of asylum claims by the administrative bodies, which only rule on Convention or subsidiary protection grounds and not on the scope of Article 3 of the European Convention on Human Rights, further noting the applicant subsequently obtained subsidiary protection, and consequently ordered the prefect to re-examine the individual's situation and issue an interim residence permit.

Mots-clés

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loi sur l'asile autorisations de séjour protection subsidiaire droit de rétractation annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 to rule on the payment of costs to the lawyer.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 alongside Art. L. 761-1 CJA to rule on the payment of costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 to rule on the payment of costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 alongside Art. L. 761-1 CJA to rule on the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. B A, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a procédé au retrait de son attestation de demande d'asile et lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français à destination du Soudan ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le retrait de l'autorisation provisoire de séjour et l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont insuffisamment motivés et sont entachés d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- ils méconnaissent le droit d'être entendu qu'il tient des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- ils sont entachés d'une erreur de droit car l'autorité préfectorale, qui a décidé de se prononcer d'office sur son droit au séjour, n'a pourtant effectué aucune appréciation de sa situation, notamment sur son droit au séjour au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance des titres de séjour de plein droit ;

- ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d'exception du fait que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;

- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le préfet des Côtes d'Armor, a produit des pièces, enregistrées le 24 août 2023 mais n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les observations de Me Semino, substituant Me Le Strat, représentant M. A, et celles de M. A.

Le préfet des Côtes d'Armor n'était pas représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. M. A, ressortissant soudanais né le 15 février 1993 à El Geneina au Soudan, est entré en France selon ses déclarations le 1er juillet 2018. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 août 2021, notifiée le 8 septembre 2021. L'intéressé a formé contre la décision de l'OFPRA un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui a été rejeté le 3 mai 2022. Il a formulé une demande de réexamen le 17 janvier 2023 qui a été considérée comme irrecevable le 30 janvier 2023. Alors que l'intéressé avait formé un recours contre cette décision devant la CNDA, le préfet des Côtes-d'Armor a, par arrêté du 13 juillet 2023 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de lui retirer son autorisation provisoire de séjour, de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet des Côtes-d'Armor a déduit la possibilité de prendre à l'égard du requérant une mesure d'obligation de quitter le territoire français de l'appréciation portée par l'OFPRA et la CNDA sur le caractère infondé des craintes exprimées par lui en cas de retour dans son pays d'origine alors que, d'une part, ces éléments ne sauraient avoir d'influence que sur la détermination du pays de destination qui constitue une décision distincte, et que d'autre part, ni l'OFPRA ni la CNDA n'ont à se déterminer sur l'application des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mais sur la seule application de la convention de Genève ou, le cas échéant, sur la mise en œuvre de la protection subsidiaire prévue par la législation applicable. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué qui est entaché, à cet égard, d'une double erreur de droit, doit être annulé dans son intégralité, alors au demeurant qu'il est constant que M. A, s'est, depuis lors, vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la CNDA du 28 août 2023.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Eu égard à ce qui vient d'être dit, l'exécution du présent jugement implique nécessairement le réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu, s'il ne l'a déjà fait, d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor d'y procéder dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et de munir M. A, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour

Sur les frais liés au litige :

5. L'État étant partie perdante à l'instance, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Me Le Strat d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous la double réserve que soit accordée, à titre définitif, l'aide juridictionnelle au requérant et que son avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission.

D É C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 13 juillet 2023 du préfet des Côtes-d'Armor est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'État versera à Me Le Strat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que son avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Le Strat et au préfet des Côtes-d'Armor.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023.

Le président,

signé

E. C La greffière,

signé

J. Jubault

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.