Claimant Seeks Expert Evaluation for Moat Injury, Interim Payment Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant who fell in a poorly lit moat at a château on July 11, 2019, resulting in hospitalization and temporary work incapacity, sought an order for an expert evaluation of damages and an interim payment from the responsible commune. The Administrative Judge granted the request for an expert evaluation under the provisions of the Code of Administrative Justice, tasking the expert with a comprehensive medical assessment to determine the nature, extent, and potential future evolution of injuries, including temporary and permanent functional deficits, pain, and other damages, to be reported by June 30, 2024. However, the court rejected the claim for an interim financial provision because such a request, where the obligation to pay is not seriously contested, must be brought under a separate procedure established by a different article of the Code, not as part of the request for an expert measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 541-1 du code de justice administrative; Claimant Seeks Expert Evaluation for Moat Injury, Interim Payment Denied: The Administrative Judge granted the request for an expert evaluation under the provisions of the Code of Administrative Justice, tasking the expert with a comprehensive medical assessment to determine the nature, extent, and potential future evolution of injuries, including temporary and permanent functional deficits, pain, and other damages, to be reported by June 30, 2024. However, the court rejected the claim for an interim financial provision because such a request, where the obligation to pay is not seriously contested, must be brought under a separate procedure established by a different article of the Code, not as part of the request for an expert measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for granting the request to order an expert assessment.
Cited as the basis for rejecting the request for a financial provision because a separate application is required.
Cited in the dispositive regarding the future taxation of expert fees and costs.
Mentioned in Article 2 of the orders concerning the deadline for potential extension of the expertise or exclusion of parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. A B, représenté par Me Costel, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise en vue de déterminer les préjudices temporaires et permanents à la suite de sa chute du 11 juillet 2019 ;
2°) de condamner la communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre au versement d'une allocation de provision de 4 000 euros eu égard au préjudice subi.
Il soutient que sa chute dans les douves du Château du Lichtenberg, qui a nécessité une hospitalisation de deux semaines et a débouché sur une incapacité totale de travail pendant 30 jours, est due à un défaut d'éclairage, éclairage relevant de la responsabilité de la Communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre et dont la Communauté de communes a procédé aux travaux nécessaires dès le lendemain de l'accident.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin déclare ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il est constant que M. B a chuté dans les douves du Château du Lichtenberg le 11 juillet 2019 à cause d'un défaut d'éclairage. Il aurait été hospitalisé à l'hôpital de Saverne du 15 juillet au 16 juillet 2019 en raison d'une fracture, d'un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale et d'un traumatisme du rachis dorso-lombaire. Il aurait également subi une cimentoplastie à l'hôpital de Hautepierre de Strasbourg et son incapacité totale de travail aurait été fixée à 30 jours. Par la suite, il expose avoir demandé la réparation du supposé préjudice à la Communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre, sans succès. C'est dans ces circonstances que M. B demande au juge des référés de désigner un expert aux fins d'évaluer les préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur la mesure d'expertise :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. La mesure d'expertise demandée par M B entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande d'allocation d'une provision :
4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
5. Les conclusions tendant à la condamnation de la communauté de communes de Hanau la Petite Pierre à verser une provision au titre du préjudice prétendument subi par le requérant relèvent des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, et non de celles de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, au titre desquelles le juge des référés peut prescrire une expertise. Dès lors qu'elles relèvent d'une procédure contentieuse distincte de la demande principale de M. B, elles doivent faire l'objet d'une requête distincte, adressée au tribunal, si le requérant s'y croit fondé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 précité. Les conclusions tendant au versement d'une provision doivent, par suite, être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Dr D C, exerçant au 25 rue du Grand Verger, Nancy (54), est désignée en qualité d'experte. Elle aura pour mission :
1° d'informer les parties, dès l'engagement des opérations d'expertise, et au plus tard lors de la première réunion d'expertise, sur le déroulement, les moyens techniques envisagés et le coût estimé des opérations, afin de mettre M. B à même d'évaluer l'utilité de la poursuite des opérations. Cette information sera renouvelée chaque fois que des investigations supplémentaires seront de nature à modifier substantiellement cette première estimation indicative ;
2° de procéder à l'examen de M. B, prendre connaissance de son entier dossier médical, décrire son état de santé antérieur à sa chute du 11 juillet 2019 et son état de santé actuel ;
3° d'indiquer et décrire les lésions, infections et/ou affections à la suite de sa chute, se prononcer sur les origines des complications survenues, en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la chute du 11 juillet 2019 ;
4° de préciser les examens prodigués, les interventions pratiquées, les traitements entrepris et les complications survenues à la suite de sa chute du 11 juillet 2019 ;
5° de dire si l'on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
6° de dire si l'on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
7° de décrire la nature et l'étendue des éventuelles séquelles gardées par M. B et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable, le cas échéant, à sa chute du 11 juillet 2019 ;
8° de dire si l'état de santé de M. B est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l'hypothèse où l'état de santé du requérant ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressé devra à nouveau être examiné ;
9° de dire si l'état de santé de M. B est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ;
10° de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l'échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
11° de se prononcer sur l'existence de tout autre préjudice personnel, et notamment le préjudice moral, sexuel, professionnel et d'agrément, le cas échéant, évaluer leur importance, en les qualifiant selon l'échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
12° d'indiquer si l'état de santé de M. B justifiait lors de la consolidation ou justifie encore aujourd'hui l'assistance d'une tierce personne de façon constante ou occasionnelle, spécialisée ou non, en décrivant les besoins, et se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, ou autres fournitures particuliers pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ;
13° de donner un avis médical sur la possibilité ou non pour M. B de continuer à se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir.
Article 2 : L'experte accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d'expertise, elle vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L'experte disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Elle pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'experte seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. L'experte peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d'expertise.
Article 5 : L'experte pourra, si elle l'estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 6 : L'experte déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges avant le 30 juin 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Elle en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle elle joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la Communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et au Dr. Anne-Marie C, experte.
Fait à Strasbourg, le 29 septembre 2023.
Le juge des référés,
X. FAESSEL
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,