Legislator Jurisprudence & Législation
2304187 Généré par l'IA

Applicant's Deportation Order and Re-entry Ban Upheld Despite Legal Aid Grant

Numéro de cause 2304187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but rejected her request to annul an administrative order compelling her to leave the national territory within thirty days and imposing a one-year re-entry ban, as well as her request for a suspension of the decision pending asylum review. The court reasoned that the order was sufficiently motivated, noting the applicant's short presence and lack of established material or moral ties in the country beyond family members also facing removal, thus not violating her right to private and family life; furthermore, the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating a threat of persecution or inhuman treatment for herself or her immediate family in her country of origin, and the one-year re-entry ban was deemed appropriate based on the relevant legal criteria.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant's Deportation Order and Re-entry Ban Upheld Despite Legal Aid Grant: The court reasoned that the order was sufficiently motivated, noting the applicant's short presence and lack of established material or moral ties in the country beyond family members also facing removal, thus not violating her right to private and family life; furthermore, the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating a threat of persecution or inhuman treatment for herself or her immediate family in her country of origin, and the one-year re-entry ban was deemed appropriate based on the relevant legal criteria.

Mots-clés

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renvoi de la famille interdiction d'entrée éloignement assistance judiciaire gratuite droit d'asile preuve de la persécution

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court granted the applicant provisional admission to legal aid.
Article 2
The court rejected the applicant's request (the main outcome of the decision).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the rejected costs claim within the reasoning, although the primary cost provision cited in the request was not explicitly mentioned in the final order for reimbursement.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted the applicant provisional admission to legal aid.

Article 2

The court rejected the applicant's request (the main outcome of the decision).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected costs claim within the reasoning, although the primary cost provision cited in the request was not explicitly mentioned in the final order for reimbursement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision contestée dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B soutient que :

• l'obligation de quitter le territoire français :

- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

• la décision fixant le pays de destination :

- est illégale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français est illégale ;

- méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

• l'interdiction de retour sur le territoire français :

- est illégale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français est illégale ;

- est insuffisamment motivée ;

- n'est pas nécessaire.

Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 juillet 2023 à 11 heures 30 au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Mathis pour Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ( ) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Savoie a pris à l'encontre de Mme B, ressortissante arménienne, l'arrêté attaqué du 12 juin 2023.

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les circonstances de fait et de droit relatives à la situation de Mme B. Il satisfait donc l'exigence de motivation définie par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, cette motivation atteste que le préfet s'est livré à un examen personnalisé de sa situation.

4. En deuxième lieu, Mme B est entrée en France le 4 juillet 2022, accompagnée de ses trois petits-enfants, dont deux mineurs, de son fils et de sa belle-fille. L'ensemble des membres majeurs de cette famille font l'objet d'obligations de quitter le territoire français. Au vu de sa courte présence et de son absence d'autres liens familiaux en France, sur le sol national, il ne peut être considéré que le centre de ses intérêts matériels et moraux se trouve en France. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. En troisième lieu, si la requérante, qui dit être originaire du Haut-Karabagh, n'apporte aucun élément pour démontrer aucun élément pour démontrer que la vie de son fils et de son petit-fils serait menacée ou que ceux-ci seraient susceptibles d'être exposés à des traitements inhumains ou dégradants en Arménie. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En quatrième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de la Savoie a pris en compte l'ensemble des critères mentionnés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa décision n'est donc entachée d'aucun défaut de motivation.

7. En cinquième lieu, la requérante n'est présente en France que depuis un an. Elle ne fait état d'aucun lien sur le territoire français en dehors des membres de sa famille, dans la même situation qu'elle. Ainsi, en dépit du fait qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, c'est à bon droit que le préfet de la Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.

8. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

9. En septième lieu, Mme B n'apporte aucun élément, en dehors de son propre récit, de nature à établir la réalité des risques qu'elle déclare encourir en cas de retour au pays d'origine. Elle ne produit donc aucun élément suffisamment sérieux pour justifier de son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande subsidiaire de suspension d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français présentée au titre des articles L. 752-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être rejetée.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation ou la suspension de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er :Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 :La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Mathis et au préfet de la Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

C. Sogno

Le greffier,

G. Morand

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304187