Legislator Jurisprudence & Législation
2304185 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Due to Counterfeit Civil Status Documents

Numéro de cause 2304185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectoral decision denying a residence permit and ordering his removal from the territory, arguing insufficient reasoning, manifest error in assessing identity documentation, and legal errors. The administrative tribunal rejected the appeal, finding the refusal decision sufficiently reasoned and dismissing arguments regarding specific residence permit articles as inoperative since the applicant did not seek those statuses. Crucially, the court upheld the prefect's refusal based on the lack of sufficient authenticity guarantees for the applicant's foreign civil status documents, which expert reports indicated were counterfeit or non-conforming, leading to the conclusion that identity was not properly established for issuing a residence permit. Consequently, the related order to leave the territory was also deemed lawful, and the applicant's ties to the country, despite employment, did not demonstrate a manifest error in the removal decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 5221-22 du code du travail, article R. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil; Refusal of Residence Permit Due to Counterfeit Civil Status Documents: The administrative tribunal rejected the appeal, finding the refusal decision sufficiently reasoned and dismissing arguments regarding specific residence permit articles as inoperative since the applicant did not seek those statuses. Crucially, the court upheld the prefect's refusal based on the lack of sufficient authenticity guarantees for the applicant's foreign civil status documents, which expert reports indicated were counterfeit or non-conforming, leading to the conclusion that identity was not properly established for issuing a residence permit. Consequently, the related order to leave the territory was also deemed lawful, and the applicant's ties to the country, despite employment, did not demonstrate a manifest error in the removal decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour état civil pièces de légitimation éloignement annulation civile annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 24 mai 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 5221-22 du code du travail
Il ne peut donc valablement invoquer une méconnaissance, par l'autorité administrative, de l'article R. 5221-22 du code du travail, ni plus que celle des dispositions de l'article R.
article R. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
5221-22 du code du travail, ni plus que celle des dispositions de l'article R. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent la carte de séjour " visiteur " et qui n'étaient, au demeurant, plus en vigueur, à la date d'adoption du refus de séjour en litige.
article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil () ".
article 47 du code civil
D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 47 du code civil, auquel renvoient les dispositions de l'article L.
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article directly rejects the applicant's entire request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly rejects the applicant's entire request.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in their request (point 3) and although the request was rejected, the court is legally obligated to address costs if they were requested, even if implicitly rejected by the overall rejection of the claim. However, since the final order (Article 1) only rejects the request and does not explicitly order costs under L. 761-1, and Article 2 only concerns notification, no provisions regarding costs or procedure are explicitly cited in the operative final orders (Article 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Berradia, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la justification de son identité ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale, pour être fondée sur un refus de séjour lui-même illégal ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B sont infondés.

Par une ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2024, à 12 heures.

Des pièces, présentées pour M. B, ont été enregistrées les 18 et 30 janvier 2024 et n'ont pas été communiquées.

Vu :

- la décision de la présidente de la formation de jugement dispensant la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;

- les observations de Me Berradia, pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien se disant né le 20 mai 2004 déclare être entré irrégulièrement en France le 3 novembre 2018. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, le 9 novembre suivant. Le 24 mai 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 21 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, la décision de refus de séjour litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, M. B n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Il ne peut donc valablement invoquer une méconnaissance, par l'autorité administrative, de l'article R. 5221-22 du code du travail, ni plus que celle des dispositions de l'article R. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent la carte de séjour " visiteur " et qui n'étaient, au demeurant, plus en vigueur, à la date d'adoption du refus de séjour en litige. A le supposer ainsi soulevé, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté comme inopérant.

4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil () ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 47 du code civil, auquel renvoient les dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

6. Il ressort des rapports en date du 12 mai 2023 portant sur l'acte de naissance n°103 délivré le 5 janvier 2022 et sur l'extrait d'acte de naissance n°103 délivré le 5 janvier 2022, ainsi que des deux rapports en date du 11 mai 2023 portant sur le jugement supplétif n°4215 délivré le 15 décembre 2021 et l'extrait de jugement supplétif n°4215 délivré le 20 décembre 2021, que les services de la cellule de la fraude documentaire de la direction centrale de la police aux frontières ont conclu au caractère " contrefait " des deux premiers documents d'état-civil et au caractère " non-conforme " des deux jugements supplétifs. Le requérant n'apporte pas le moindre élément permettant de contrarier l'avis ainsi porté sur l'authenticité des documents précités, présentés au soutien de sa demande de titre de séjour. En outre, l'intéressé ne peut utilement faire valoir que le numéro d'identification dit " A " n'a été imposé sur les actes d'état-civil malien qu'à compter de 2007 alors que la carte consulaire dont il se prévaut, qui a été établie le 1er avril 2022, n'en comporte pas, ce qui a, d'ailleurs, conduit la PAF à conclure à sa " non-conformité ", au terme d'une analyse documentaire réalisée le 7 avril 2023. Enfin, la production, par le requérant, d'une copie scannée d'une page froissée et illisible d'un document semblant provenir d'un passeport établi au nom de " C B " ne permet pas, à l'évidence, de justifier de son état-civil. Eu égard à ces éléments, pris dans leur ensemble, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à retenir que les documents présentés n'étaient pas revêtus de garanties d'authenticité suffisantes au sens de l'article 47 du code civil, ne justifiaient pas de l'état civil du demandeur au sens des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à rejeter, pour ce seul motif, la demande dont il était saisi.

7. Dès lors qu'un titre de séjour constitue un titre de police et de circulation qui ne peut être remis qu'à une personne dont l'identité est établie, le préfet de Seine-Maritime, qui n'avait pas à inviter l'intéressé à présenter ses observations avant la décision, était fondé à estimer qu'il ne pouvait délivrer un titre de séjour, sur quelque fondement que ce soit, au requérant qui ne justifiait pas de son état civil. Les autres moyens soulevés par le requérant contre le refus de titre de séjour sont donc inopérants.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, le refus de séjour n'étant pas illégal, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement.

9. En second lieu, M. B est isolé sur le territoire français, où il ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale et où il résidait depuis quatre ans, à la date d'adoption de la décision litigieuse. En outre, il ne peut être tenu pour établi qu'il est dépourvu de telles attaches au Mali, son pays d'origine. Au regard de l'ensemble de ces éléments, nonobstant son insertion professionnelle, en tant que peintre applicateur de revêtement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu avec l'entreprise Legendre, le 13 juillet 2023, le caractère manifeste d'une éventuelle erreur d'appréciation commise par l'autorité administrative en décidant de l'éloignement de l'intéressé, ne ressort pas des pièces du dossier.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gaillard, présidente,

MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,

Assistés de M. Tostivint, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

Le rapporteur,

signé

C. BOUVET

La présidente

signé

A. GAILLARD Le greffier,

signé

H. TOSTIVINT

La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes