Implicit Rejection of Residence Permit Application Bars Injunctive Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a foreign national who applied for a residence permit as a parent of a French child in December 2020 and whose last receipt was valid until February 2023, sought an order compelling the prefect to rule on the pending application, arguing urgency due to professional training needs. The court rejected the request for an injunction because, under administrative law, the administrative authority's silence on the residence permit application for four months constitutes an implicit rejection, meaning the requested measure would interfere with an existing administrative decision (the implicit rejection), thus failing to meet the condition of urgency required for an order under the provision for "any other useful measure."
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Implicit Rejection of Residence Permit Application Bars Injunctive Relief: The court rejected the request for an injunction because, under administrative law, the administrative authority's silence on the residence permit application for four months constitutes an implicit rejection, meaning the requested measure would interfere with an existing administrative decision (the implicit rejection), thus failing to meet the condition of urgency required for an order under the provision for "any other useful measure."
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request for an injunction.
Cited as the legal basis for rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. B A, représenté par
Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de traitement de sa demande depuis plus de deux ans met en péril son projet de formation professionnelle laquelle débute en mai 2023 ;
- la mesure est utile dès lors qu'il a demandé qu'il soit statuer sur sa dmande par la préfecture ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 5 octobre 1992, déclare être entré en France en 2014. Il a, en décembre 2020, déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Il demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois".
4. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé en décembre 2020 une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de l'Essonne, a été muni à cette occasion de récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier délivré le 24 novembre 2022 était valable jusqu'au 24 février 2023. Par ailleurs, il a été entendu par la commission de titre de séjour le 8 décembre 2022. Toutefois, depuis cette dernière date, et faute d'avoir statué sur sa demande dans le délai indiqué à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet à sa demande de titre de séjour est nécessairement née et ce, quand bien même le récépissé de demande de titre était valable jusqu'au 24 février 2023. Il s'ensuit que la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, et que la condition d'urgence n'est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 28 juin 2023.
La juge des référés,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.