Legislator Jurisprudence & Législation
2304183 Généré par l'IA

Residence Card Renewal Suspension and Interim Permit Order

Numéro de cause 2304183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the provisional suspension of the implicit rejection of her residence card renewal request, citing urgency due to financial precarity and dependence of her minor children, and arguing serious doubt regarding the legality of the rejection based on the right to automatic renewal of a residence card and a violation of her right to respect for private and family life. The court granted the provisional admission to legal aid and suspended the rejection decision, finding that the refusal to renew a residence permit generally established the necessary urgency, and that the argument concerning the automatic renewal provision created sufficient serious doubt as to the legality of the administrative decision, consequently ordering the authority to re-examine the applicant's situation within fifteen days and issue a provisional residence permit allowing work in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Card Renewal Suspension and Interim Permit Order: The court granted the provisional admission to legal aid and suspended the rejection decision, finding that the refusal to renew a residence permit generally established the necessary urgency, and that the argument concerning the automatic renewal provision created sufficient serious doubt as to the legality of the administrative decision, consequently ordering the authority to re-examine the applicant's situation within fifteen days and issue a provisional residence permit allowing work in the interim.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire assistance judiciaire gratuite autorisation de séjour autorisation de travail violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering the suspension of the administrative decision in Article 2 of the dispositive.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que le renouvellement de la carte de résident est de plein droit ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 of the dispositive concerning the allocation of costs to the applicant.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied in the dispositive to grant provisional legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 of the dispositive concerning the allocation of costs to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied in the dispositive to grant provisional legal aid.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the suspension of the administrative decision in Article 2 of the dispositive.

article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (Point 7) as the serious doubt concerning the legality, which justifies the suspension ordered in Article 2.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the dispositive concerning the allocation of costs to the applicant.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive concerning the allocation of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Perinaud, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née le 5 janvier 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient :

Sur l'urgence, que :

- cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ;

- en outre, elle n'a perçu aucune prestation de la caisse d'allocations familiales au titre du mois d'avril 2023 et ne peut travailler, alors qu'elle a trois enfants mineurs à charge ;

Sur le doute sérieux, que :

- la décision en litige est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que le renouvellement de la carte de résident est de plein droit ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 mai 2023 à 10h30, en présence de M. Potet, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Perinaud, représentant Mme A.

Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 14 juin 1982, déclare s'être installée en France le 19 janvier 2002. Elle a été munie d'une carte de résident, valable du

29 octobre 2012 au 28 octobre 2022, dont elle a demandé le renouvellement par un dossier envoyé par voie postale et reçu en préfecture le 5 septembre 2022. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 5 janvier 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2020 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

En ce qui concerne l'urgence :

5. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

6. En l'espèce, la circonstance alléguée par le préfet du Nord que, postérieurement à l'introduction de sa requête, la requérante sera munie d'un récépissé provisoire ne suffit pas à renverser la présomption d'urgence mentionnée au point précédent s'agissant d'un refus de renouvellement du titre de séjour. La condition d'urgence est ainsi remplie.

En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :

7. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus en litige.

8. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de Mme A. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que Mme A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Perinaud, avocat, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à Mme A, et sous réserve alors que Me Perinaud renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme A, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'exécution de la décision de rejet née le 5 janvier 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande déposée par Mme A tendant au renouvellement de sa carte de résident est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de quinze jours à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen.

Article 4 : L'État versera la somme de 800 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 10.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Perinaud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 19 juin 2023.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,