Legislator Jurisprudence & Législation
2304175 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residency Permit Renewal Upheld

Numéro de cause 2304175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought annulment of an administrative order refusing the renewal of his residency permit, which also ordered him to leave the territory, arguing insufficient motivation, failure to examine his personal situation, procedural error due to not consulting the residency committee, and violation of relevant articles of the French Code on Immigration and Asylum and international human rights conventions concerning his status as the parent of a French child. The court rejected the appeal, finding that the prefect's decision was sufficiently reasoned and based on a serious examination of the facts, specifically noting the applicant's failure to provide recent evidence of effective contribution to the child's upkeep and education as required by law, which justified the refusal without infringing upon his private and family life or the child's best interests, and further determining that the mandatory consultation of the residency committee was not required as the applicant did not fulfill the criteria for automatic entitlement to renewal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article 316 du code civil, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Appeal Against Refusal of Residency Permit Renewal Upheld: The court rejected the appeal, finding that the prefect's decision was sufficiently reasoned and based on a serious examination of the facts, specifically noting the applicant's failure to provide recent evidence of effective contribution to the child's upkeep and education as required by law, which justified the refusal without infringing upon his private and family life or the child's best interests, and further determining that the mandatory consultation of the residency committee was not required as the applicant did not fulfill the criteria for automatic entitlement to renewal.

Mots-clés

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intérêt de l'enfant renouvellement de l'autorisation de séjour violation des charges d'autorisation loi sur l'asile positions administratives annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although not explicitly mentioned in the dispositive, the applicant requested costs based on this article, and the rejection of the main claim implies the rejection of this secondary request unless the court explicitly orders the state to pay (which it did not).
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
E B, ressortissant comorien, né le 31 décembre 1969, a sollicité le renouvellement de son droit au séjour obtenu dans le cadre de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'enfant de nationalité française.
article 371-2 du code civil
codecivil
article 316 du code civil
codecivil
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly rejected the applicant's request (requête) in its final order.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request (requête) in its final order.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment to the parties.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although not explicitly mentioned in the dispositive, the applicant requested costs based on this article, and the rejection of the main claim implies the rejection of this secondary request unless the court explicitly orders the state to pay (which it did not).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2023, M. E B, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est pris en violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023 le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. M. E B, ressortissant comorien, né le 31 décembre 1969, a sollicité le renouvellement de son droit au séjour obtenu dans le cadre de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'enfant de nationalité française. Par l'arrêté attaqué, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre au motif qu'il ne contribuait pas à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B ainsi notamment que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui expose avec suffisamment de précision la situation de l'intéressé, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation de M. B. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1 - Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père d'une enfant de nationalité française, Sonia B, née le 27 juin 2009 et il est constant que ce dernier est séparé de la mère de l'enfant, Mme A D depuis au moins l'année 2013. Si M. B produit trois jugements du juge aux affaires familiales des 14 mars 2013, 27 mars 2014 et 3 janvier 2018 qui ont ordonné la poursuite de l'exercice en commun de l'autorité parentale pour l'enfant, ont fixé le montant mensuel de la pension alimentaire versée par M. B et reconnu un droit de visite et d'hébergement au profit de ce dernier, l'intéressé n'apporte aucun élément récent qui serait de nature à établir qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de son enfant depuis au moins deux ans ou qu'il en serait empêché. Dans ces circonstances, et alors qu'il ressort des éléments du dossier que par le passé, M. B a pu ne pas avoir de contacts avec sa fille durant plusieurs années sans pour autant se manifester durant cette période auprès du juge aux affaires familiales afin de faire respecter son droit de visite et d'hébergement, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de l'enfant, au sens respectivement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles

L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.

8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article

L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir, préalablement au refus de renouvellement du titre de séjour contesté, la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté.

9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé.

10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente,

Mme Merino, première conseillère,

M. Baudat, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.

La rapporteure,

M. C

La présidente,

S. VIDALLa greffière,

S. COULANT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304175/1-1