Foreign National Residency Permit Refusal Annulled Due to Insufficient Public Order Threat
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose residency permit renewal was refused by the prefect on the grounds of a threat to public order sought annulment of the decision, arguing, among other things, that the alleged threats were not severe enough to warrant the refusal. The court partially annulled the prefect's decision concerning the refusal of the residence permit, finding that while the applicant had a history of police contact, the past and present offenses cited by the administration were not of sufficient gravity or recency to legally justify characterizing the individual's continued presence in France as a threat to public order, thereby constituting an error of assessment by the prefect; consequently, the accompanying order to leave the territory was abrogated, and the prefect was enjoined to re-examine the residency application within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-17 du code de justice administrative, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Residency Permit Refusal Annulled Due to Insufficient Public Order Threat: The court partially annulled the prefect's decision concerning the refusal of the residence permit, finding that while the applicant had a history of police contact, the past and present offenses cited by the administration were not of sufficient gravity or recency to legally justify characterizing the individual's continued presence in France as a threat to public order, thereby constituting an error of assessment by the prefect; consequently, the accompanying order to leave the territory was abrogated, and the prefect was enjoined to re-examine the residency application within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the legal basis for the administrative decision which the court found to be based on an error of assessment regarding the threat to public order.
Applied to order the State to pay a sum of 1,000 euros to the appellant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023 et un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, M. A B, représenté en dernier lieu par Me Ben Hassine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui remettre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur de l'acte attaqué n'est pas compétent ;
- il n'a pas bénéficié d'un interprète devant la commission du titre de séjour et n'a donc pas pu présenter ses arguments ;
- la décision portant refus d'un titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle entraine sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où sa présence en France n'est pas constitutive d'une menace à l'ordre public ;
- les décisions attaquées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313- 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance n° 2304173 du 5 février 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon a renvoyé, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Nîmes la requête de M. B en tant seulement qu'elle tend à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a réservé le surplus des conclusions de la requête devant la formation collégiale du tribunal administratif de Toulon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et d'emploi du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- et les observations de Me Ben Hassine représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 17 mai 1981, déclare être entré en France le 15 décembre 2011. Il a bénéficié de la délivrance d'un titre de séjour valable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour auprès des services de la préfecture du Var le 30 novembre 2022. Par un arrêté du 24 novembre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. / Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour ".
3. M. B ayant été placé au centre de rétention administratif de Nîmes postérieurement à l'introduction de la requête, les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ont été transmises au tribunal administratif de Nîmes par une ordonnance du 5 février 2024, en vertu des dispositions précitées. Ainsi, seules demeurent en litige les conclusions relatives à la décision de refus de titre de séjour ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article 7 ter d) de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisien qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans () ". Selon l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée - UE ". L'article L. 432-1 de ce même code ajoute que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
5. Les stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant tunisien le renouvellement de sa carte temporaire de séjour lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
6. Lorsque l'administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l'ordre public s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l'étranger en cause. Il n'est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l'objet de condamnations pénales. L'existence de celles-ci constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que d'autres éléments tels que la nature, l'ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
7. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B, le préfet du Var a relevé que ce dernier s'était fait défavorablement connaître auprès des services de police et de gendarmerie entre 2009 et 2022. Sur ce point, il ressort des extraits du fichier du traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) produits par le préfet que M. B a été interpellé le 28 avril 2009 pour des faits de recel, le 20 janvier 2014 pour des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition et emploi non autorisés de produits stupéfiants, le 30 mars 2018 pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, le 23 août 2019 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours, le 7 novembre 2021 pour des faits d'abus de confiance et le 17 septembre 2023 pour des faits d'usage illicite de stupéfiants. L'intéressé conteste avoir commis les infractions liées au trafic de produits stupéfiants et aux faits de violence avec arme. A ce titre, il produit notamment un jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 29 septembre 2022 dont il résulte que M. B n'a pas été l'auteur mais la victime des faits de violences avec usage ou menace d'une arme en date du 23 août 2019 et figurant au fichier du traitement des antécédents judiciaires. M. B ne produit, en revanche, aucun élément permettant de remettre en cause la matérialité des autres faits. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet du Var, d'une part, n'apporte aucun élément circonstancié sur les faits reprochés à l'intéressé et sur leurs éventuelles suites judiciaires et, d'autre part, fait état d'infractions qui, à l'exception des faits d'usage illicite de stupéfiants intervenus le 17 septembre 2023, sont toutes antérieures à la délivrance du titre de séjour dont le renouvellement a été refusé au requérant. Ainsi, pour répréhensibles que soient les faits reprochés à l'intéressé, ils n'apparaissent pas d'une gravité et d'une actualité suffisantes pour conférer au maintien en France de l'intéressé le caractère d'une menace à l'ordre public.
8. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Var a commis une erreur d'appréciation en estimant que son comportement représentait une menace pour l'ordre public faisant obstacle au renouvellement de son titre de séjour en application des dispositions l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
10. Toutefois, il y a lieu de préciser qu'en application des dispositions de l'article L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de la décision relative au séjour emporte abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Compte tenu du motif de l'annulation, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Var en date du 24 novembre 2023 est annulé en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente,
- M. Cros, premier conseiller,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTINLa présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.