Legislator Jurisprudence & Législation
2304172 Généré par l'IA

Legal Aid Granted, Residency Order Upheld

Numéro de cause 2304172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the provisional granting of legal aid and the annulment of a prefectural order assigning them to residence in a specific department, arguing the restriction violated their right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court provisionally granted the request for legal aid due to urgency but rejected the claim for annulment, reasoning that while the applicant claimed no ties in the assigned department, they failed to establish serious ties elsewhere, meaning the residency assignment did not constitute a manifestly excessive interference with their rights under Article 8.

Regeste Legislator

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Legal Aid Granted, Residency Order Upheld: The court provisionally granted the request for legal aid due to urgency but rejected the claim for annulment, reasoning that while the applicant claimed no ties in the assigned department, they failed to establish serious ties elsewhere, meaning the residency assignment did not constitute a manifestly excessive interference with their rights under Article 8.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire droit de séjour droit acquis naturalisation facilitée droit à la vie cession de créance
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

This order explicitly grants provisional legal aid, although the specific legal basis (Art. 20 of the Law of July 10, 1991 and Art. 61 of the Decree of December 28, 2020) is mentioned in the reasoning, the operative part only confirms the granting of aid as requested by the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. A B, représenté par Me Olszakowski, avocat, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel la préfète de la Moselle a prononcé son assignation à résidence.

Il soutient qu'en lui imposant de résider dans le département de la Moselle, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la CEDH.

La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Faessel, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties, régulièrement convoquées, n'était ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :

2. Si M. B fait valoir qu'il n'a pas d'attache en Moselle, il n'établit pas sérieusement en avoir dans un autre département. Par suite, il ne peut soutenir qu'en l'assignant à résidence en Moselle, le préfet a porté à sont doit à une vie privée et familiale une atteinte manifestement excessive en regard des stipulations de l'article 8 de la CEDH.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de la Moselle.

D E C I D E :

Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 août 2023.

Le président,

X. Faessel,

PrésidentLa greffière,

L. Cherif

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Cherif