Algerian National v. Prefecture: Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual of Algerian nationality sought the annulment of a prefectoral order requiring him to leave French territory within thirty days, arguing the order lacked sufficient motivation and constituted a manifest error of assessment regarding his family ties and integration potential in France, including the existence of children. The administrative court granted the request for provisional legal aid but ultimately rejected the claims for annulment, finding that the departure order was sufficiently reasoned, as it cited the legal basis and the facts of overstaying his visa, and that the administrative body had seriously examined the applicant's situation, including his family life, thereby ruling that the measure did not constitute a disproportionate infringement on the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, nor an error of assessment of the consequences of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National v. Prefecture: Expulsion Order Challenge: The administrative court granted the request for provisional legal aid but ultimately rejected the claims for annulment, finding that the departure order was sufficiently reasoned, as it cited the legal basis and the facts of overstaying his visa, and that the administrative body had seriously examined the applicant's situation, including his family life, thereby ruling that the measure did not constitute a disproportionate infringement on the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, nor an error of assessment of the consequences of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision used to grant provisional legal aid due to urgency.
Cited in the rejected conclusion for costs, thus it appears in the final orders as part of the rejection of accessory claims.
Cited in the rejected conclusion for costs, thus it appears in the final orders as part of the rejection of accessory claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. A B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Felmy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mai 2023 :
- le rapport de Mme Felmy,
- les observations de Me Kuhn-Massot, pour M. B, qui fait valoir que la motivation de l'arrêté est lapidaire, erronée et incomplète, que le préfet n'a pas examiné la situation de M. B dès lors que celui-ci avait indiqué qu'il avait une famille à charge et que son passeport était à son domicile, et qu'il est diplômé et peut donc s'insérer sur le territoire français,
- et les observations de M. B.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, est entré en France sous couvert d'un visa d'une validité de trente jours le 12 janvier 2020. Il a fait l'objet d'un arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. En vertu de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". En vertu du premier alinéa de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
4. L'arrêté en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B, et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale et la circonstance qu'il s'est maintenu, après son entrée dans l'espace Schengen entre le 5 décembre 2019 et le 5 mars 2020, sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de trente jours, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré. Si le requérant soutient que la décision est entachée d'une motivation stéréotypée, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a poursuivi l'analyse de la situation de M. B en faisant état de la vie familiale que celui-ci entretient avec son épouse, en situation irrégulière, et son enfant, et qu'il ne justifiait pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. La circonstance que le préfet, au vu des déclarations de M. B aux services de police ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'audition produit en défense, n'a pas mentionné le deuxième enfant de celui-ci né en 2020 ne saurait révéler un défaut de motivation. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui mentionne sa base légale et les faits justifiant son édiction, est suffisamment motivée.
5. En outre, la décision contestée fixant le pays de destination mentionne la nationalité du requérant et l'absence de risque de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour de M. B dans son pays d'origine. Elle est dès lors également suffisamment motivée.
6. Eu égard notamment à la motivation de l'arrêté tel que relevée dans les points 4 et 5, il ne ressort ni de cet arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". M. B, qui ne critique pas les motifs opposés par le préfet dans l'arrêté en litige, tirés de son maintien irrégulier sur le territoire français à l'expiration de son visa et du défaut de présentation de demande de titre de séjour, se borne à indiquer que son visa est venu à expiration au moment du confinement dû à la crise sanitaire, fait valoir sa présence en France depuis trois ans et la circonstance qu'il a deux enfants dont il produit les certificats de scolarité ou d'inscription à l'école ainsi que les carnets de santé, et qu'un troisième enfant est né en avril 2023, ainsi qu'il ressort par ailleurs des pièces produites en réplique. Toutefois, ces éléments, que les documents relatifs aux stages et formations suivis en Algérie versés au dossier ne peuvent compléter pour caractériser l'insertion en France dont il se prévaut, ne suffisent pas à établir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. Compte tenu des conditions de séjour en France de M. B telles que rappelées au point précédent, il n'est pas établi que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet aurait des conséquences graves sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation du requérant doit également être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.
La magistrate désignée,
Signé
E. FelmyLa greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2304171