Legislator Jurisprudence & Législation
2304170 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Grant Residency Permit Due to Failure to Consult Commission

Numéro de cause 2304170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal Administratif de Montreuil annulled an administrative order dated March 6, 2023, which refused a residency permit to a Cameroonian national who had resided in France since late 2011, ordered her departure, and imposed a two-year re-entry ban. The court found that the administrative authority erred by failing to submit the request for exceptional admission to residency to the residency permit commission for an opinion, as required by law when an applicant demonstrates habitual residence in France for over ten years, a condition the applicant successfully established through extensive documentation of medical treatment received in the country since 2011; consequently, the entire prefectural decision, including the expulsion order, was deemed illegal, leading the court to enjoin the prefecture to re-examine the applicant's situation within four months and order the State to pay legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative; Annulment of Refusal to Grant Residency Permit Due to Failure to Consult Commission: The court found that the administrative authority erred by failing to submit the request for exceptional admission to residency to the residency permit commission for an opinion, as required by law when an applicant demonstrates habitual residence in France for over ten years, a condition the applicant successfully established through extensive documentation of medical treatment received in the country since 2011; consequently, the entire prefectural decision, including the expulsion order, was deemed illegal, leading the court to enjoin the prefecture to re-examine the applicant's situation within four months and order the State to pay legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale entrée illégale autorité administrative retrait de l'autorisation expertise juridique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 911-2 du code de justice administrative
Applied to issue the injunction ordering the prefect to re-examine the applicant's situation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the main ground for annulling the prefect's decision due to the failure to consult the relevant commission.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Applied to issue the injunction ordering the prefect to re-examine the applicant's situation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 7 avril, 2 mai 2023 et 31 mai 2024, Mme C B veuve A, représentée par Me Enama, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux ;

- elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'auteur de cette décision ne justifie pas de sa compétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- l'auteur de cette décision ne justifie pas de sa compétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bernabeu ;

- et les observations de Me Enama, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante camerounaise née en 1953, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2011. Elle a sollicité le 27 avril 2022 le bénéfice d'une carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [] Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 [] ".

3. Afin de justifier de sa présence sur le territoire français depuis le 11 décembre 2011, date à laquelle elle déclare être entrée en France, Mme B produit à l'appui de sa requête près de 240 pièces, dont de très nombreux documents faisant état d'examens médicaux en France au cours de la période comprise entre décembre 2011 et la date de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, Mme B établit, par les pièces qu'elle produit, résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté du 6 mars 2023. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas au préalable pour avis la commission du titre de séjour de la demande de Mme B.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de Mme B dans un délai qu'il convient de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 100 euros à Mme B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 6 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B veuve A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Baffray, président,

M. Marias, premier conseiller,

M. Bernabeu, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.

Le rapporteur,

S. Bernabeu

Le président,

J.-F. BaffrayLa greffière,

A. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.