Provisional Legal Aid and Withdrawal of Residence Permit Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to issue a duplicate residence permit under penalty, but later maintained only the request for provisional legal aid and related costs. The administrative judge granted the provisional admission to legal aid due to the urgency of the matter and noted the applicant's withdrawal of the requests concerning the residence permit under summary proceedings provisions; consequently, the court ordered the State to pay a sum to cover the applicant's legal costs, either to the lawyer under the legal aid framework or to the applicant directly if final legal aid is denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Withdrawal of Residence Permit Claim: The administrative judge granted the provisional admission to legal aid due to the urgency of the matter and noted the applicant's withdrawal of the requests concerning the residence permit under summary proceedings provisions; consequently, the court ordered the State to pay a sum to cover the applicant's legal costs, either to the lawyer under the legal aid framework or to the applicant directly if final legal aid is denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision used to grant provisional legal aid to M. B.
Provision cited in the final order regarding the payment of fees to the lawyer if final legal aid is granted.
Provision cited in the final order regarding the payment of fees to the applicant if final legal aid is refused, and for the payment of costs generally.
Provision regarding the initial claim that was deemed withdrawn (désistement) in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. A B, représenté par Me Berthe, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le duplicata de son titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut d'enregistrer sa demande de duplicata de titre de séjour et de lui en fournir le justificatif sous la même astreinte ;
3°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Par deux mémoires, enregistrés les 5 et 6 juin 2023, M. B, représenté par Me Berthe, déclare maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B, en indiquant maintenir uniquement ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et celle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que M. B devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Berthe, avocat, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. B et sous réserve alors que Me Berthe renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. B, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L'État versera la somme de 800 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 5.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 8 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2304169