Failure to Act on Residence Permit Appointment Rendering Injunction Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a judicial order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application, alleging a failure to act despite multiple requests made since early 2022. The court determined that since an appointment was subsequently scheduled for the applicant on a date prior to the decision, the claims seeking an injunction and penalty for delayed scheduling became moot, leading to a ruling of no need to proceed on those specific requests, and consequently denied the associated claim for legal costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Act on Residence Permit Appointment Rendering Injunction Moot: The court determined that since an appointment was subsequently scheduled for the applicant on a date prior to the decision, the claims seeking an injunction and penalty for delayed scheduling became moot, leading to a ruling of no need to proceed on those specific requests, and consequently denied the associated claim for legal costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no need to rule on the injunction and penalty requests made by M. B A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. B A, représenté par
Me Cheron, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'un rendez-vous a été fixé au requérant le 15 juin 2023 afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 21 juin 1987 à Tizi-Ouzou, déclare être entré en France le 15 novembre 2020. Il expose avoir présenté le 10 janvier 2022 auprès de la Préfecture des Yvelines une demande de rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Il établit qu'aucun rendez-vous ne lui a été fixé en dépit de cinq demandes de rendez-vous et de nombreux messages de relances. Il demande en conséquence au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Il résulte de l'instruction que M. B A a obtenu un rendez-vous le 15 juin 2023 à 13 heures pour le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit fixé un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard sont devenus sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme que demande le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 25 juillet 2023
Le juge des référés,
Signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.