Legislator Jurisprudence & Législation
2304168 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order Due to Lack of Proof of Notification; Injunction for Residence Permit Dismissed.

Numéro de cause 2304168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order requiring his departure from French territory, citing irregularities in the notification process, and further requested an injunction to be issued for the granting of a private and family life residence permit based on his long-term presence, marriage, and three children in France. The court annulled the administrative order because the relevant administrative authority failed to produce the decision in question, as required by procedural rules, which prevented the court from verifying its proper notification, but the court dismissed the main conclusions seeking an injunction to issue a residence permit as inadmissible because the administrative judge lacks the jurisdiction to issue principal injunctions against a public body, ultimately ordering the State to pay legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-18 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Departure Order Due to Lack of Proof of Notification; Injunction for Residence Permit Dismissed: The court annulled the administrative order because the relevant administrative authority failed to produce the decision in question, as required by procedural rules, which prevented the court from verifying its proper notification, but the court dismissed the main conclusions seeking an injunction to issue a residence permit as inadmissible because the administrative judge lacks the jurisdiction to issue principal injunctions against a public body, ultimately ordering the State to pay legal costs.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae notification de la décision autorisations de séjour annulation du mariage décision préfectorale de renvoi autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 avril 2023 et le 4 juin 2023, M. B A représenté par Me C, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la notification de l'arrêté attaqué est irrégulière dès lors qu'elle ne mentionne pas la signature de son auteur, ni son nom, prénom et qualité en caractère lisible et ne mentionne pas non plus la date complète de l'arrêté, son prénom, son genre et que l'arrêté ne lui a pas été remis ;

- il est fondé à solliciter à ce qu'un titre de séjour " vie privée et familiale " lui soit délivré dès lors qu'il réside en France depuis 2012, qu'il s'y est marié en France a eu trois enfants dont l'ainé est scolarisé depuis 2018.

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Devictor, magistrat désignée,

- les observations de Me C, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité turque, demande l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire. Il demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 776-18 du code de justice administrative : " () Les décisions attaquées sont produites par l'administration. () ".

3. M. A, qui conteste s'être vu notifié l'arrêté du 25 avril en litige, n'a pas produit la décision attaquée. Alors qu'en vertu des dispositions de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, il incombe à l'autorité administrative de produire la copie complète de cet arrêté, le préfet n'a pas communiqué de mémoire en défense ni aucune pièce. Il n'a ainsi pas mis le tribunal à même de s'assurer que l'arrêté litigieux avait été régulièrement notifié au requérant. Par suite, le moyen doit être accueilli et l'arrêté doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction de délivrer à M. A un titre de séjour " vie privée et familiale "

4. Il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à titre principal à une personne publique. En conséquence, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " présentées à titre principal sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Me C, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D É C I D E:

Article 1er : L'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire est annulé.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Mme C en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

E. Devictor

La greffière,

Signé

S. Boislard

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,