Property Tax Liability for Structurally Defective but Occupied Building
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property developer sought discharge from property tax for 2022 on an office and storage building, arguing it was rendered unusable due to structural defects and should be classified as undeveloped property under Article 1393 of the General Tax Code rather than built property under Article 1380. The court rejected the claim, reasoning that although the building was structurally unsound and a demolition permit was issued, the property remained physically standing and occupied (with two apartments still leased) as of January 1st of the tax year, thus qualifying it as a built property subject to the property tax under Article 1380 of the General Tax Code, regardless of its condition or intended future use.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 1380 du code général des impôts, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 1393 du code général des impôts, Article 1er; Property Tax Liability for Structurally Defective but Occupied Building: The court rejected the claim, reasoning that although the building was structurally unsound and a demolition permit was issued, the property remained physically standing and occupied (with two apartments still leased) as of January 1st of the tax year, thus qualifying it as a built property subject to the property tax under Article 1380 of the General Tax Code, regardless of its condition or intended future use.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
This provision relates to the costs incurred by the parties (Article 2304167), which was requested by the applicant but implicitly rejected by the rejection of the main claim in Article 1er (as no mention of costs allocation appears in the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par sa requête enregistrée le 18 juillet 2023, la société civile de construction-vente Olivia demande au tribunal :
1°) la décharge de la taxe foncière au titre de l’année 2022 pour le bien sis 1005 boulevard de la Lironde à Montferrier-sur-Lez ;
2°) le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son bien est un immeuble à usage de bureau et de stockage devenu impropre à toute utilisation, et qu’il ne constitue dès lors pas une propriété bâtie soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1380 du code général des impôts, mais une propriété non bâtie relevant de l’article 1393 de ce code.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la société Olivia ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Sophie Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant pas présentes ni représentées le rapport de Mme Crampe, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La société civile de construction vente Olivia a fait l’objet d’une imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022, pour un immeuble sis 1005 boulevard de la Lironde à Montferrier-sur-Lez, pour un montant 9 203 euros. Par un courrier du 27 avril 2023, elle a sollicité la décharge de cette imposition. Le 21 juin 2023, le directeur du centre des impôts fonciers de Montpellier a rejeté cette réclamation. Par sa requête, la société Olivia sollicite la décharge de cette taxe.
Sur les conclusions à fin de décharge :
D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». L’article 1393 dispose que : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sise en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». L’article 1415 du même code dispose que : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties (…) sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ».
Il résulte de l’instruction que l’immeuble a été acquis en mauvais état, l’acte de vente mentionnant l’état d’insalubrité de bien, et le constat d’huissier du 24 juin 2020 produit notant des fragilités structurelles issues de malfaçons, irrécupérables. Toutefois, lors de l’acquisition, le 10 novembre 2021, deux appartements étaient toujours loués parmi les cinq logements qu’il comportait, sans qu’aucun congé pour vente ait été notifié aux locataires, et il ne résulte pas de l’instruction que ces derniers auraient quitté les lieux. D’autre part, s’il est vrai que la structure de l’immeuble était dégradée au point d’impliquer que l’expert préconise sa démolition complète, et qu’un permis de démolir a été délivré en ce sens le 10 décembre 2021 à la requérante, celle-ci n’établit pas que l’édifice, toujours en place, faisait l’objet, à la date du 1er janvier 2022, de travaux entraînant sa démolition intégrale, ou affectant le gros œuvre d’une manière telle qu'elle rendait le bâtiment dans son ensemble impropre à toute utilisation au sens et pour l’application de l’article 1380 du code général des impôt. Dans ces conditions, et nonobstant la nature de locaux d’habitation ou de locaux professionnels du bien, ce dernier demeurait une propriété bâtie, et c’est à bon droit que l’administration fiscale a fait application de l’article 1380 et non de l’article 1393 du code général des impôts pour l’assujettir à la taxe foncière.
La SCCV Olivia n’est dès lors pas fondée à demander la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021 pour le bien sis 1005 boulevard de la Lironde à Montferrier-sur-Lez.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV Olivia est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Olivia et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. Crampe
Le greffier
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 octobre 2025.
Le greffier,
S. Sangaré