Legislator Jurisprudence & Législation
2304167 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Family Life Rights

Numéro de cause 2304167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual residing in the territory since 2015, holding a permanent contract, married to a resident permit holder since 2015, and father to three French-born children, challenged the prefect's decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, setting a voluntary departure deadline, and designating a destination country. The court annulled these decisions because the refusal to grant a temporary residence permit for private and family life disproportionately breached the applicant's right to respect for family life, as guaranteed by specific domestic law provisions concerning long-term ties, stable family life in France, and the applicant's integration, thereby invalidating the consequential departure order and related provisions, and consequently ordered the prefect to issue a temporary residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit and Family Life Rights: The court annulled these decisions because the refusal to grant a temporary residence permit for private and family life disproportionately breached the applicant's right to respect for family life, as guaranteed by specific domestic law provisions concerning long-term ties, stable family life in France, and the applicant's integration, thereby invalidating the consequential departure order and related provisions, and consequently ordered the prefect to issue a temporary residence permit.

Mots-clés

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autorisation familiale respect de la vie familiale droit à la vie départ du pays libre choix de résidence droits de l'enfant

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 911-1 du code de justice administrative
This provision was used to order the Prefecture to issue the residence permit following the annulment of the refusal.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the final order concerning the payment of legal fees to the lawyer, subject to waiver of state contribution.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision served as the main ground for annulling the refusal to issue a residence permit, as the refusal constituted a disproportionate violation of the applicant's right to family life.

article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the Prefecture to issue the residence permit following the annulment of the refusal.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the final order concerning the payment of legal fees to the lawyer, subject to waiver of state contribution.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. A B, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 4 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signataire ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre par le préfet de son pouvoir de régularisation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 août 2023.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées.

Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né en 1986, conteste les décisions du 4 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

3. Il est constant que M. B, qui est titulaire d'un contrat à durée indéterminée pour exercer comme peintre en bâtiment, réside sur le territoire français depuis au moins août 2015. Il a épousé le 24 octobre 2015 une compatriote qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 6 octobre 2031. Le couple a trois enfants nés en France en 2016, 2018 et 2022. Dans les circonstances de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise, et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence des décisions du même jour par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée de refus de titre de séjour implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. B.

Sur les frais liés au litige :

6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sabatier, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sabatier de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du 4 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Sabatier une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sabatier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sabatier et au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Lacroix, première conseillère,

Mme Reniez, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

La rapporteure,La présidente,

E. ReniezC. Michel

La greffière,

K. Schult

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,