Applicant Fails Judicial Review Due to Untimely Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a departmental decision refusing her a disability parking mobility inclusion card, arguing her severe mobility impairment necessitated the benefit. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof that she first lodged the statutorily required administrative appeal against the initial refusal with the departmental council before escalating the matter to the administrative tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Applicant Fails Judicial Review Due to Untimely Administrative Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof that she first lodged the statutorily required administrative appeal against the initial refusal with the departmental council before escalating the matter to the administrative tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order, which is the rejection of the request.
This provision establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which justified the rejection of the request as inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2023, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Elle soutient qu'en raison de son état de santé, elle ne peut pas marcher, rester debout, et a besoin d'être accompagné par une tierce personne pour chacun de ses déplacements.
La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu à l'audience, le rapport de Mme Caselles, première conseillère.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a présenté auprès du département des Bouches-du-Rhône une demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par sa requête, elle d'annuler la décision du 23 février 2023, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande.
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. En l'espèce, malgré la demande qui lui a été faite en ce sens par un formulaire de régularisation le 5 mai 2023, Mme A n'a pas produit la preuve qu'elle a bien exercé à l'encontre de la décision contestée un recours administratif préalable auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
S. CasellesLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
N°2304166