Driver Penalty Point Withdrawal Annulment Due to Insufficient Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially annulled decisions withdrawing four penalty points from a driving license, relating to infractions on October 24, 2021, and December 20, 2020, because the administration failed to prove that the license holder was duly informed of the consequences and the right to access point records as required by the Highway Code for those specific fixed penalty offenses. The court dismissed claims regarding older infractions and a subsequent invalidity notice as moot because those specific penalty point withdrawals had been removed from the record, and upheld the validity of the point withdrawal for the April 6, 2022, infraction because the notification of the increased fixed penalty fine was successfully proven to have been delivered to the correct address.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, Article 2, Article L. 225-1 du code de la route, Article 1er, Article 4; Driver Penalty Point Withdrawal Annulment Due to Insufficient Notification: The court dismissed claims regarding older infractions and a subsequent invalidity notice as moot because those specific penalty point withdrawals had been removed from the record, and upheld the validity of the point withdrawal for the April 6, 2022, infraction because the notification of the increased fixed penalty fine was successfully proven to have been delivered to the correct address.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly annuls the decisions leading to the withdrawal of four points based on the procedural irregularity found regarding the infractions of October 24, 2021, and December 20, 2020.
This provision governs the automated system where the Minister is ordered to restore the points that were unlawfully withdrawn.
Used to rule that there is no need to rule on the appeal conclusions concerning the prior decision (48SI) and related point withdrawals, as they became moot.
Used to reject the remainder of the applicant's claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 11 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 19 mai 2022, 6 avril 2022, 24 octobre 2021, 20 décembre 2020 et 4 février 2019 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points ;
- la réalité des infractions n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions contre les décisions de retrait de points des 4 février 2019 et 19 mai 2022 sont irrecevables dès lors que ces infractions ont été supprimées du dossier su requérant ;
- le solde de point est redevenu positif de sorte que la décision 48SI, dont la mention a été supprimée du relevé d'information intégral, est réputée retirée ;
- les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au Tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 11 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l'ensemble des décisions de retrait de points y étant récapitulées, consécutives aux infractions des 19 mai 2022, 6 avril 2022, 24 octobre 2021, 20 décembre 2020 et 4 février 2019.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, les mentions relatives aux infractions des 4 février 2019 et 19 mai 2022 et à la décision 48SI contestée ont été supprimées dans le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions sont sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information.
En ce qui concerne les infractions des 24 octobre 2021 et 20 décembre 2020 :
5. Il résulte du relevé d'information intégral que les infractions relevées par radar automatique les 24 octobre 2021 et 20 décembre 2020 ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané de ces amendes ou copie des avis de contravention adressés à l'intéressé, de nature à établir que M. A aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d'illégalité les décisions en cause dès lors qu'en l'espèce, il a privé l'intéressé de la garantie d'information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l'infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions de retrait correspondant aux infractions commises les 24 octobre 2021 et 20 décembre 2020 doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures irrégulières.
En ce qui concerne l'infraction du 6 avril 2022 :
6. Il résulte de l'instruction que l'avis d'amende forfaitaire majorée relatif à l'infraction du 6 avril 2022 comportant l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l'administration le 22 juillet 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2D 046 244 2854 7 à une adresse, indiquée sur cet avis, dont il n'est pas contesté qu'elle était à cette date celle de l'intéressé. L'accusé de réception postal retourné à l'administration et produit par le ministre de l'intérieur porte la mention " Pli avisé et non réclamé ". Ces éléments sont suffisants pour établir qu'un avis de passage a été laissé au domicile du requérant et, par suite, que l'avis d'amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction a été régulièrement notifié à la date de présentation le 23 juillet 2022. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l'infraction commise le 6 avril 2022 doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure régulière.
Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
7. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
8. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction commise le 6 avril 2022 a été émis, sans que M. A ne fasse valoir qu'il aurait déposé une réclamation en ayant entraîné l'annulation. Par suite, la réalité de cette infraction est établie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation des décisions portant chacune retrait de deux points intervenues à la suite des infractions commises les 24 octobre 2021 et 20 décembre 2020.
Sur l'injonction :
10. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. A le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 24 octobre 2021 et 20 décembre 2020 dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des quatre points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48SI du 11 mars 2023 et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 4 février 2019 et 19 mai 2022.
Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur portant au total retrait de quatre points affectés au permis de conduire de M. A à la suite des infractions des 24 octobre 2021 et 20 décembre 2020 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des quatre points visés à l'article 2, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.