Moot Suspension Request After Accreditation Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order from the administrative judge to suspend the execution of a decision from the national council for private security activities director that refused to renew their private research company management accreditation, arguing the decision was illegal and that the urgency condition was met. However, the court noted that the director issued a subsequent decision on June 19, 2023, granting the requested accreditation, rendering the applicant's conclusions for suspension of the prior refusal moot. Consequently, the court ruled there was no longer reason to rule on the suspension request but ordered the national council to pay the applicant €1,500 for costs incurred under Article L. 761-1 of the code of administrative justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative; Moot Suspension Request After Accreditation Granted: However, the court noted that the director issued a subsequent decision on June 19, 2023, granting the requested accreditation, rendering the applicant's conclusions for suspension of the prior refusal moot. Consequently, the court ruled there was no longer reason to rule on the suspension request but ordered the national council to pay the applicant €1,500 for costs incurred under Article L. 761-1 of the code of administrative justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the payment of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. C B, représenté par
Me Bensmihan, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 1er juin 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler son agrément de dirigeant d'une société de recherches privées ;
2°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie,
- la décision contestée est entachée d'illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l'agrément a été délivré à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2023, en présence de
Mme Siamey, greffière d'audience :
- le rapport de M. Stéphane Dhers ;
- et les observations de Me Bensmihan représentant M. B qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête.
Le directeur du conseil national des activités privées de sécurité n'étant ni présent, ni représenté.
Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er juin 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler l'agrément de M. B en qualité de dirigeant d'une société de recherches privées. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 19 juin 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a fait droit à la demande M. B. Par suite, ses conclusions à fins de suspension de la décision du 1er juin 2023 sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 1er juin 2023, par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité avait refusé de renouveler son agrément de dirigeant d'une société de recherches privées.
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Bensmihan et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Strasbourg le 23 juin 2023.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,