Legislator Jurisprudence & Législation
2304164 Généré par l'IA

Guinean National v. French Administrative Orders on Expulsion

Numéro de cause 2304164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Guinea sought the annulment of administrative orders compelling him to leave French territory, refusing a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing a 24-month re-entry ban, claiming the signatory was incompetent, the decisions lacked motivation, violated his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR), and constituted a manifest error of assessment, as well as a violation of Article 3 ECHR regarding the destination country. The court rejected the request for provisional legal aid, found the signatory competent by delegation, ruled the motivation sufficient as it detailed the legal and factual basis, and dismissed the claims regarding Articles 8 and 3 ECHR because the applicant had a short stay, failed to prove sufficient ties to France (including family status), lacked professional activity, and was detained following a drug offense, concluding the removal orders were not disproportionate to the aims pursued and that the Article 3 claim was unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; Guinean National v. French Administrative Orders on Expulsion: The court rejected the request for provisional legal aid, found the signatory competent by delegation, ruled the motivation sufficient as it detailed the legal and factual basis, and dismissed the claims regarding Articles 8 and 3 ECHR because the applicant had a short stay, failed to prove sufficient ties to France (including family status), lacked professional activity, and was detained following a drug offense, concluding the removal orders were not disproportionate to the aims pursued and that the Article 3 claim was unsubstantiated.

Mots-clés

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éloignement griefs de droits humains départ du pays statut juridique européen convention européenne des droits de l'Homme positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected accessory claim for costs under Article 10.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to reject the request for provisional legal aid admission.
Article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the rejected accessory claim for costs under Article 10.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to reject the request for provisional legal aid admission.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning section regarding the right to private and family life, but the claim was rejected, not forming the ground for the final order (the final order only rejects the claims, it does not explicitly cite Art. 8 as the *ground* for the rejection itself, rather, the rejection is the consequence of the analysis in section 7).

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning section regarding the prohibition of inhuman or degrading treatment, but the claim was rejected, not forming the ground for the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected accessory claim for costs under Article 10.

Article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the rejected accessory claim for costs under Article 10.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2311255/12-3 du 24 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. E A.

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023 au tribunal administratif de Paris, M. E A demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler les arrêtés du 16 mai 2023 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen complet de sa situation ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juin 2023 :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Touddert, avocate désignée d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, en outre, s'agissant de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il est marié et père d'un enfant à charge, travaille, bénéficie d'une adresse stable et n'a plus de lien avec sa famille depuis l'âge de douze ans,

- les observations de M. A,

- le préfet de police n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. E A, ressortissant guinéen né le 25 avril 2000, est entré sur le territoire français le 21 juillet 2021 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 16 mai 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. M. A demande l'annulation de ces décisions.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. M. A, qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l'audience de l'assistance de l'avocate de permanence désignée par le bâtonnier. Le requérant n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.

Sur les conclusions de la requête :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer les décisions contenues dans les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces arrêtés doit être écarté.

5. En deuxième lieu, les arrêtés en litige visent les textes dont il est fait application, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet de police n'était pas tenu de faire état, dans les arrêtés en litige, de l'ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, ces arrêtés comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen préalable de la situation particulière de M. A doit également être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. A, s'il fait valoir résider en France depuis le 21 juillet 2021, ne produit aucune pièce de nature à établir l'ancienneté et la continuité de son séjour qui, en tout état de cause, n'excède pas vingt-deux mois. Il ne justifie pas davantage être marié ou vivre en concubinage avec une compatriote guinéenne et être le père d'un enfant âgé de deux ans dont il aurait la charge. En tout état de cause, compte tenu de l'absence de séjour régulier de sa compagne et du bas âge de l'enfant, rien ne s'oppose à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine. Il n'établit pas la présence en France d'autres membres de sa famille, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins vingt-et-un ans. Il ne justifie d'aucune activité professionnelle ni d'aucune ressource depuis son entrée en France. Par ailleurs, M. A a été interpellé le 15 mai 2023 et placé en garde à vue puis en détention provisoire jusqu'à son jugement le 28 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits d'usage illicite, d'acquisition, détention, transports, offre ou cession non autorisés de produits stupéfiants. Dans ces conditions, les décisions en litige n'ont pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.

8. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

9. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bienfondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de police du 16 mai 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le magistrat désigné,

signé

S. BLe greffier,

signé

T. Rion

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.