Withdrawal of Family Reunification Appeal Following Prefect's Grant of Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the urgent suspension of the implicit rejection of their family reunification request and an order compelling the prefect to grant it, arguing serious doubt about the legality of the initial decision due to separation distress and procedural flaws. However, the administrative judge noted that the prefect subsequently granted the family reunification request on July 3, 2023, leading the litigant to formally withdraw their requests for suspension and injunction, resulting in the court recording the withdrawal and rejecting the remaining claims, including the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Withdrawal of Family Reunification Appeal Following Prefect's Grant of Request: However, the administrative judge noted that the prefect subsequently granted the family reunification request on July 3, 2023, leading the litigant to formally withdraw their requests for suspension and injunction, resulting in the court recording the withdrawal and rejecting the remaining claims, including the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the applicant's conclusions for costs based on this article should be rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, Mme D A épouse B, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son époux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'admettre son époux au bénéfice du regroupement familial dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de la durée de la séparation du couple, de sa détresse psychologique, de ce que la situation est susceptible de perdurer et de ce que le délai d'instruction de la demande de regroupement familial méconnaît son droit de mener une vie familiale normale ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle est entachée d'un défaut de motivation et qu'elle méconnaît les articles R. 434-15 et R. 434-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il ne peut être regardé comme décisionnaire et défendeur dans l'instance ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie et aucun des moyens n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2023, Mme D A épouse B se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a fait droit à la demande de la requérante.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 juin 2023 sous le numéro 2304158 par laquelle Mme A épouse B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Joly, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience et à laquelle aucune des parties n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
2. Par une décision en date du 3 juillet 2023, le préfet de l'Isère a fait droit à la demande de regroupement familial de la requérante. Par mémoire du 6 juillet suivant, la requérante a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée et d'injonction.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de Mme A épouse B de ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée et d'injonction.
Article 2 :Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Grenoble, le 18 juillet 2023.
Le juge des référés, La greffière
A. CV. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.