Legislator Jurisprudence & Législation
2304161 Généré par l'IA

Residency Permit Renewal Dispute Leading to Cost Award

Numéro de cause 2304161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A person seeking to renew their residency permit requested emergency judicial relief to compel the prefect to issue a renewal or, failing that, a receipt, citing the suspension of social benefits and risk to employment due to bureaucratic hurdles in accessing appointment scheduling, but subsequently withdrew the primary injunctive requests after the prefect scheduled an appointment to issue a receipt, leading the court to accept the withdrawal of the primary claims while ordering the State to pay the applicant 800 euros for legal costs incurred under the relevant administrative justice article.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Residency Permit Renewal Dispute Leading to Cost Award: Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outremers.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour frais administratifs révocation de rentes sociales état requérant commandement de payer règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive to order the State to pay the applicant a sum for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Bati, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative:

1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers au service public, au travail et aux droits sociaux souhaitant déposer une demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer un récépissé dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le paiement des prestations familiales a été suspendu depuis le mois de juillet 2022 alors qu'elle a des enfants à charge et que son employeur envisage de suspendre l'exécution de son contrat de travail ;

- la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'il a convoqué Mme A le 2 juin 2023 pour lui délivrer un récépissé et qu'ainsi la requête est devenue sans objet.

Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de la requête, à l''exception de ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A se désiste purement et simplement de ses conclusions en injonction, s'étant vu délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outremers.

Copie sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 5 juillet 2023.

La juge des référés,

Signé

S. Mégret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304161