Legislator Jurisprudence & Législation
2304157 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Dismissed for Lack of Standing Proof

Numéro de cause 2304157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a building permit issued to the municipality for the renovation and conversion of a building into a media library, arguing prejudice to his living environment and non-compliance with the local urban plan, and also contested the rejection of his administrative appeal. The administrative court dismissed the request as inadmissible because the litigant failed to provide the required proof of property ownership or authorized occupancy, as mandated by Article R. 600-4 of the Urban Planning Code, despite being formally invited to regularize his submission following the municipality's objection regarding standing, leading to the rejection of both the primary claim and the municipality's claim for legal costs due to a lack of demonstrated expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article R. 600-4 du code de l’urbanisme; Building Permit Annulment Dismissed for Lack of Standing Proof: The administrative court dismissed the request as inadmissible because the litigant failed to provide the required proof of property ownership or authorized occupancy, as mandated by Article R. 600-4 of the Urban Planning Code, despite being formally invited to regularize his submission following the municipality's objection regarding standing, leading to the rejection of both the primary claim and the municipality's claim for legal costs due to a lack of demonstrated expenses.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis propriété immobilière défaut de qualité pour agir légitimation de la commune permis d'habiter recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the rejected order concerning the claim for costs by the municipality.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée
This order rejects the main request, implicitly based on the inadmissibility established by Art. R. 600-4 du Code de l'urbanisme, although the article itself is not repeated here.
Article R. 600-4 du code de l’urbanisme
This provision establishes the mandatory requirement for applicants to produce proof of property rights, failure of which leads to the inadmissibility of the appeal, which is the main basis for the final order rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This order rejects the main request, implicitly based on the inadmissibility established by Art. R. 600-4 du Code de l'urbanisme, although the article itself is not repeated here.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sarrians présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the claim for costs presented by the municipality under the specified article.

Article R. 600-4 du code de l’urbanisme

This provision establishes the mandatory requirement for applicants to produce proof of property rights, failure of which leads to the inadmissibility of the appeal, which is the main basis for the final order rejecting the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the rejected order concerning the claim for costs by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Korkus, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le maire de Sarrians a délivré un permis de construire à la commune de Sarrians, ensemble la décision du 8 septembre 2023 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Sarrians la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie d’un intérêt à agir ;

- le projet en litige méconnaît les dispositions des articles UA10 et UA11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;

- il va porter atteinte à son cadre de vie en le privant d’ensoleillement sur une façade de sa maison, une perte de vue et un risque pour la salubrité publique ;

- le centre-ville ne dispose pas de places de stationnement en nombre suffisant permettant d’accueillir les visiteurs ;

- une médiathèque existe déjà au sein de la ville.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la commune de Sarrians, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des courriers du 8 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête au regard des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Hoenen,

- et les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Sarrians a déposé, le 24 avril 2023, une demande de permis de construire portant sur la réhabilitation et le réaménagement d’un bâtiment dénommé « La Veillade » pour l’installation d’une médiathèque, sur un terrain situé 45-51, place Jean Jaurès, parcelles cadastrées section BI nos 376 et 166, classé en zone UA du plan local d’urbanisme (PLU). M. A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le maire de Sarrians a délivré le permis de construire sollicité, ensemble la décision du 8 septembre 2023 portant rejet du recours gracieux qu’il a formé à l’encontre de cette autorisation, le 6 septembre 2023.

2. Aux termes de l’article R. 600-4 du même code : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / (…) ».

3. Il appartient à l’auteur d’un recours contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, notamment, s’agissant d’un requérant autre que l’Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l’acte correspondant au bien dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d’une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d’une invitation à régulariser qu’il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n’ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable.

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens le 15 septembre 2025 au moyen de l’application Télérecours, le requérant, qui se borne à produire une attestation notariée du 31 juillet 2000 indiquant qu’il se proposait d’acquérir une habitation, parcelle cadastrée section D n° 68 sur la commune de Sarrians, n’a pas produit l’une des pièces justificatives exigées par les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Par suite sa requête est irrecevable et doit être rejetée

5. La commune de Sarrians, qui n’a pas d’avocat, n’établit pas avoir exposé de frais dans l’instance. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu’être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sarrians présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la commune de Sarrians.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Boyer, présidente,

Mme Vosgien, première conseillère,

Mme Hoenen, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.

La rapporteure,

A-S. HOENEN

La présidente,

C. BOYERLa greffière,

N. LASNIER

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.