Legislator Jurisprudence & Législation
2304157 Généré par l'IA

Residence Permit Enforcement Concluded by Subsequent Permit Issuance, Costs Awarded

Numéro de cause 2304157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought enforcement of a prior administrative court judgment that had annulled the implicit rejection of their application for a residence permit and ordered the authority to re-examine the request, along with payment of associated costs. The court determined that since the administrative authority subsequently issued the applicant a "private and family life" residence permit after the enforcement proceedings were initiated, there was no longer a need to rule on the original demands for enforcement and imposing a penalty for delay. However, considering the circumstances, the court partially granted the applicant's request for costs under administrative justice provisions, ordering the State to pay the applicant a sum of 500 euros, while rejecting the remainder of the claims, including those related to legal aid.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article L.911-4 du code de justice administrative; Residence Permit Enforcement Concluded by Subsequent Permit Issuance, Costs Awarded: The court determined that since the administrative authority subsequently issued the applicant a "private and family life" residence permit after the enforcement proceedings were initiated, there was no longer a need to rule on the original demands for enforcement and imposing a penalty for delay. However, considering the circumstances, the court partially granted the applicant's request for costs under administrative justice provisions, ordering the State to pay the applicant a sum of 500 euros, while rejecting the remainder of the claims, including those related to legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'exécution frais d'assistance judiciaire demande adressée à l'autorité commandement de payer procédures connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B formulées au titre des dispositions de l'article L.911-4 du code de justice administrative.

The court explicitly chose not to rule on the conclusions regarding enforcement based on this article because the main obligation had been met.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au profit de M. B, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

This article justifies the decision to award costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2005424 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A B et a enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour autorisant sa présence sur le territoire.

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. B, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :

- de prendre toutes mesures utiles pour assurer l'exécution du jugement n° 2005424 du 30 juin 2022 et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour, ni délivré récépissé.

Par une ordonnance n° 2304157 du 30 août 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2023 le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, M. B et le préfet des Alpes-Maritimes, n'étant ni présents, ni représentés.

Par une note en délibéré enregistrée le 9 novembre 2023, M. B informe le tribunal que le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré une carte de séjour ''vie privée et familiale'' valable du 19 septembre 2023 au 18 septembre 2024, mais qu'il maintient ses conclusions formulées au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à M. B un titre de séjour ''vie privée et familiale'' valable du 19 septembre 2023 au 18 septembre 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B formulées au titre des dispositions de l'article L.911-4 du code de justice administrative.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au profit de M. B, une somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. N'ayant pas formulé de demande d'aide juridictionnelle, ni demandé à y être admis à titre provisoire, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande formulée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B formulées au titre des dispositions de l'article L.911-4 du code de justice administrative.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au profit de M. B, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Taormina, président,

Mme Gazeau, première conseillère,

Mme Guilbert, première conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

Le président-rapporteur,

signé

G. Taormina L'assesseure la plus ancienne,

signé

D. Gazeau

La greffière,

signé

C. Ravera

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le Greffier

N°2304157