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2304156 Généré par l'IA

Residence Permit Enforcement Mooted by Grant of Permit; Counsel Fees Awarded

Numéro de cause 2304156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought enforcement of a prior administrative tribunal judgment ordering the prefect to re-examine their residence permit application, initially requesting an enforcement order and punitive damages; however, the court noted that the prefect had since issued a decision granting a one-year renewable residence permit, rendering the request for enforcement moot, but ordered the State to pay the petitioner's counsel €800 under the provisions relating to legal aid costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Enforcement Mooted by Grant of Permit; Counsel Fees Awarded: Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

Mots-clés

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autorisations de séjour dépens de l'avocat frais d'exécution émoluments administratifs assistance judiciaire gratuite état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to order the State to pay a sum to the lawyer for the successful party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2005423 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté l'admission au séjour de Mme A B et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation du requérant dans le délai de deux mois.

Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme B, représentée par Me Jaidane, demande au tribunal :

1°) d'assurer l'exécution du jugement du 30 juin 2022 et d'assortir l'injonction d'une astreinte de 200 euros passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé au réexamen de sa situation.

Par une ordonnance en date du 30 août 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Le préfet des Alpes-Maritimes a versé au dossier une pièce, enregistrée le 21 novembre 2023.

Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Jaidane, informe le tribunal qu'elle prend note que le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de lui délivrer un titre de séjour et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1997.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2023, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

2. Par un jugement n° 2005423 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté l'admission au séjour de Mme A B et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation du requérant dans le délai de deux mois.

3. Le 21 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a versé au dossier un courrier de ses services du 17 novembre 2023 informant Mme B qu'il a décidé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an et renouvelable et qu'il lui a fixé un rendez-vous, le 28 novembre 2023, pour lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande à fin d'assurer l'exécution du jugement du 30 juin 2022 précité.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Mme B bénéficie de l'aide juridictionnelle totale en application d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 25 février 2021. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, à verser à Me Jaidane, avocat de Mme B, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1err : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Me Jaidane en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Jaidane et au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Chaumont, conseillère,

Mme Duroux, conseillère,

assistés de Mme Gialis, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.

Le président-rapporteur

signé

F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,

signé

A.-C. Chaumont

La greffière,

signé

E. Gialis

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le Greffier