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2304155 Généré par l'IA

Applicant Seeks Annulment of Residence Order Based on Lack of Competence and Expired Departure Period

Numéro de cause 2304155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid and the annulment of an order placing him under residence by arguing the signatory lacked competence and the voluntary departure period had not expired following a prior order to leave the territory. The court granted provisional legal aid but rejected the request for annulment, finding that the Prefect had properly delegated the authority to sign the contested order, and that the prior order to leave was validly notified to the applicant's last known address, meaning the voluntary departure period had expired before the residence order was issued. Consequently, the ancillary claims for injunction and costs were also dismissed.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Applicant Seeks Annulment of Residence Order Based on Lack of Competence and Expired Departure Period: The court granted provisional legal aid but rejected the request for annulment, finding that the Prefect had properly delegated the authority to sign the contested order, and that the prior order to leave was validly notified to the applicant's last known address, meaning the voluntary departure period had expired before the residence order was issued. Consequently, the ancillary claims for injunction and costs were also dismissed.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire annulation de la naturalisation facilitée autorisation de séjour échue décision préfectorale de renvoi départ volontaire mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article rules on the admission of the applicant to provisional legal aid.

Article 2

This article rules on the rejection of the remainder of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. A, représenté par Me Chebbale, avocate, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence de sa signataire ;

- le délai de départ volontaire n'était pas expiré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Faessel, président ;

- les observations de Me Chebbale, avocate, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

- les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue anglaise.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. En raison de l'urgence il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 6 avril 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B aux fins de signer les décisions de la nature de celle à présent contestée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit dès lors être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 novembre 2022 de la préfète du Bas-Rhin portant obligation de quitter le territoire français a été notifiée à M. A à l'adresse réputée être la sienne à l'époque, sans que l'intéressé n'ait jamais fait connaitre à l'administration qu'il en avait changé. L'intéressé ne peut dès lors soutenir que le délai de départ volontaire mentionné dans la mesure d'éloignement n'a pas couru et que l'arrêté d'assignation à résidence est illégal pour être intervenu prématurément.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé de la préfète du Bas-Rhin. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 août 2023.

Le président,

X. Faessel,

présidentLa greffière,

L. Cherif

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Cherif