Enforcement of Judgment on Residency Permit Application Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that annulled the implicit rejection of a residency permit application and ordered its reconsideration within two months, the applicant sought judicial enforcement because the administrative authority had failed to comply, arguing that a subsequent request for further documents did not constitute execution of the prior ruling. The Tribunal Administrative de Nice found that the authority had not taken the necessary measures to execute the judgment; therefore, it imposed a daily penalty of 100 euros against the prefect if the judgment was not executed within eight days and ordered the State to pay the applicant 500 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L.911-4 du code de justice administrative, Art. L.911-4 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Enforcement of Judgment on Residency Permit Application Denial: The Tribunal Administrative de Nice found that the authority had not taken the necessary measures to execute the judgment; therefore, it imposed a daily penalty of 100 euros against the prefect if the judgment was not executed within eight days and ordered the State to pay the applicant 500 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to pronounce a penalty (astreinte) against the Préfet due to the non-execution of a prior judgment.
This provision was applied to order the State to pay a sum to M. A for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1904407 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B A et a enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour autorisant sa présence sur le territoire.
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 août et 6 novembre 2023, M. A, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
- de prendre toutes mesures utiles pour assurer l'exécution du jugement n°1904407 du 30 juin 2022 et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour et que la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée en date du 2 novembre 2023, ne saurait valoir exécution du jugement.
Par une ordonnance n° 2304154 du 30 août 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2023, le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, M. A et le préfet des Alpes-Maritimes, n'étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Il résulte de l'instruction, qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement n° 1904407 rendu le 30 juin 2022 par le tribunal de céans. Dès lors, il y a lieu de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution dudit jugement dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité du 30 juin 2022 aura reçu exécution.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au profit de M. A, une somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s'il ne justifie pas avoir, dans les huit jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 1904407 rendu le 30 juin 2022 par le tribunal de céans, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration dudit délai.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat, au profit de M. A, une somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la cour de discipline budgétaire et Financière.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. Gazeau
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
N°2304154