Petitioner v. Administration Regarding Driving License Annulment Based on Point Deductions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought annulment of the decision declaring their driving license invalid due to zero points and the underlying point deductions from various traffic offenses, arguing a failure by the administration to provide mandatory information under traffic regulations or that the infractions were not established. The court found that the point deductions related to offenses resulting in final criminal convictions or where the payment of the fixed fine was documented were validly established, as the required information was either deemed unnecessary due to judicial review or presumed delivered with the payment notice. However, the court annulled the point deductions corresponding to infractions from May 23, 2022, April 5, 2019, August 2, 2022, and July 31, 2022, because the administration failed to produce evidence that the petitioner received the requisite notices detailing the right to contest and the consequences of the point reduction, which constitutes a procedural flaw invalidating those specific deductions and the subsequent license invalidation decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, Article 1er, Article L. 225-1 du code de la route, Article 2; Petitioner v. Administration Regarding Driving License Annulment Based on Point Deductions: The court found that the point deductions related to offenses resulting in final criminal convictions or where the payment of the fixed fine was documented were validly established, as the required information was either deemed unnecessary due to judicial review or presumed delivered with the payment notice. However, the court annulled the point deductions corresponding to infractions from May 23, 2022, April 5, 2019, August 2, 2022, and July 31, 2022, because the administration failed to produce evidence that the petitioner received the requisite notices detailing the right to contest and the consequences of the point reduction, which constitutes a procedural flaw invalidating those specific deductions and the subsequent license invalidation decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for annulling decisions related to point deductions following specific traffic offenses.
Cited in the injunction order for the Minister to restore the points in the automated processing system.
Directs the Minister of the Interior to restore the benefit of the ten points in the automated processing system.
Rejects the remaining claims of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 1er février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 2 août 2022, 31 juillet 2022, 23 mai 2022, 12 septembre 2021 à 2h36, 12 septembre 2021 à 3h04, 29 septembre 2020, 17 mars 2020, 17 octobre 2020, 5 avril 2019, 13 juin 2018, 20 avril 2016, 14 septembre 2015 et 12 janvier 2012 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de huit jours ainsi que son permis de conduire à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points ;
- la réalité des infractions n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les points retirés à la suite des infractions commises les 29 septembre 2020, 17 mars 2020, 20 avril 2016 et 14 septembre 2015 ont été restitués ;
- les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au Tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 1er février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l'ensemble des décisions de retrait de points y étant récapitulées, consécutives aux infractions des 2 août 2022, 31 juillet 2022, 23 mai 2022, 12 septembre 2021 à 2h36, 12 septembre 2021 à 3h04, 29 septembre 2020, 17 mars 2020, 17 octobre 2020, 5 avril 2019, 13 juin 2018, 20 avril 2016, 14 septembre 2015 et 12 janvier 2012.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur qu'antérieurement à l'introduction de la requête, le permis de conduire de M. A a été crédité d'un point les 3 novembre 2021, 23 mai 2021, 7 mars 2017et 6 juillet 2016 en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, à l'expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Par suite, les conclusions de la requête dirigées respectivement contre les décisions de retrait d'un point consécutive aux infractions commises les 29 septembre 2020, 17 mars 2020, 20 avril 2016 et 14 septembre 2015 sont dépourvues d'objet et doivent être déclarées irrecevables.
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information.
En ce qui concerne les infractions des 5 avril 2019, 2 août 2022 et 31 juillet 2022 :
5. Il résulte du relevé d'information intégral que les infractions relevées par radar automatique les 5 avril 2019, 2 août 2022 et 31 juillet 2022 ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané de ces amendes ou copie des avis de contravention adressés à l'intéressé, de nature à établir que M. A aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d'illégalité les décisions en cause dès lors qu'en l'espèce, il a privé l'intéressé de la garantie d'information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l'infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions de retrait correspondant aux infractions commises les 5 avril 2019, 2 août 2022 et 31 juillet 2022 doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures irrégulières.
En ce qui concerne l'infraction du 23 mai 2022 :
6. Pour ce qui concerne l'infraction du 23 mai 2022, si le procès-verbal électronique daté du même jour et la constatant est produit à l'instance, il ne comporte ni la signature de l'intéressé ni la mention " refus de signer ". Par ailleurs, s'il résulte du relevé d'information intégral que cette infraction a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l'avis de contravention adressé à l'intéressé, de nature à établir que M. A aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement à l'édiction de ce titre exécutoire. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l'infraction commise le 23 mai 2022 doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure irrégulière pour les mêmes motifs qu'exposé au point précédent.
En ce qui concerne l'infraction du 12 janvier 2012 :
7. L'omission de la formalité d'information requise est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester. Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire.
8. En l'espèce, pour l'infraction commise le 12 janvier 2012, il résulte des mentions du relevé d'informations intégral que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation pénale le 13 février 2013 devenue définitive le 17 avril 2013. Dès lors, le défaut éventuel de délivrance de l'information préalable est sans incidence sur la légalité de la procédure de retrait de point.
En ce qui concerne les autres infractions restant en litige :
9. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A produit par l'administration, que les autres infractions constatées restent en litige ont donné lieu à un paiement différé de l'amende forfaitaire. Ce paiement suffit à établir que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de paiement sur lequel figurent les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. L'administration s'est ainsi acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, l'intéressé ne justifiant pas avoir reçu des avis d'amende forfaitaire inexacts ou incomplets. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté pour ces infractions.
Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
10. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
11. En premier lieu, en ce qui concerne l'infraction du 12 janvier 2012 et ainsi qu'exposé au point 8, l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive.
12. En deuxième lieu, il résulte des mentions du relevé d'information intégral renseigné par le ministère public que M. A a réglé l'amende forfaitaire correspondant aux infractions commises les 12 septembre 2021 à 2h36 et 3h04, 17 octobre 2020 et 13 juin 2018.
13. Il suit de là qu'en application de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de ces infractions est établie.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de quatre points intervenues à la suite des infractions commises les 23 mai 2022, 5 avril 2019 ainsi que des décisions de retrait d'un point commises les 2 août 2022 et 31 juillet 2022, ensemble la décision 48SI en date du 1er février 2023.
Sur l'injonction :
15. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. A le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 23 mai 2022, 5 avril 2019, 2 août 2022 et 31 juillet 2022 dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des dix points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé.
Sur les frais de l'instance :
16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du ministre de l'intérieur portant au total retrait de dix points affectés au permis de conduire de M. A à la suite des infractions des 23 mai 2022, 5 avril 2019, 2 août 2022 et 31 juillet 2022 ainsi que la décision référencée 48SI du 1er février 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des dix points visés à l'article 1er, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.