Legislator Jurisprudence & Législation
2304153 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Urgent Residency Permit Renewal)

Numéro de cause 2304153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national whose residency permit renewal application was not processed due to a documented failure of the local administrative system to recognize their previous valid permit, and who faced immediate prejudice due to upcoming university exams, successfully sought an order compelling the prefect to schedule an appointment within ten days under article L. 521-3 of the administrative justice code, as the persistent administrative failure and ensuing precarious situation established the necessary urgency and utility for such a measure, while the request for associated legal costs was denied.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Foreign National v. Prefect (Urgent Residency Permit Renewal): 521-3 of the administrative justice code, as the persistent administrative failure and ensuing precarious situation established the necessary urgency and utility for such a measure, while the request for associated legal costs was denied.

Mots-clés

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ressortissants étrangers renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination documents valables procédure d'entrée frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the Prefect of Essonne to give Ms. A an appointment date within ten days.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited by the applicant and used by the judge to grant the injunction ordering the administration to act.

Article 2

This article dismisses the remainder of the requests.

Article 3

This article orders the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2023 Mme A, représentée par Me Dossou-Gbete, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner une date de rendez-vous dans les huit jours à compte de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de prendre toutes mesure tendant à la sauvegarde de ses droits ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le système mis en place par la préfecture de l'Essonne est perturbé car il n'a pas pris en comtpe son dernier titre de séjour, alors qu'elle en est titulaire depuis 3 ans ;

-la condition d'urgence est remplie en ce que l'impossibilité de disposer d'un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour la place dans une situation précaire alors qu'elle doit passer ses examens universitaires en fin d'année ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté à diverses reprises de se connecter sur le site internet de la préfecture afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et qu'elle a également saisi plusieurs fois la préfecture de l'Essonne ou s'est rendue sur place sans succès ;

- la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observation.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Gosselin, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'injonction :

1. Aux termes de l'article L 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. Mme A, ressortissante congolaise née le 14 septembre 1998 à Brazzaville (Congo), est entrée en France et a été titulaire d'un titre de séjour en sa qualité d'étudiante en 2019. Ce titre lui a été renouvelé jusqu'en 2023, où le dernier expirait le 8 mai 2023. Elle en a alors demandé le renouvellement mais l'application informatique de la préfecture n'a pas reconnu son dernier titre de séjour. Mme A, qui a toujours été en situation régulière, doit en outre passer ses examens en fin d'année. Ainsi, elle établit l'urgence de la mesure demandée.

4. Par ailleurs, pour justifier le caractère utile de cette demande, Mme A établit qu'elle a envoyé plusieurs courriers ou courriels auxquels la préfecture n'a pas répondu en tenant compte des problèmes informatiques rencontrés. Dès lors, elle établit un dysfonctionnement des services de la préfecture de l'Essonne tel qu'il peut également constituer la situation d'urgence requise par les dispositions précitées précédemment. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui octroyer un rendez-vous dans un délai de dix jours sans qu'il soit besoin d'accompagner cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser une somme au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de donner une date de rendez-vous à Mme A dans un délai de dix jours.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Versailles le 30 juin 2023.

Le juge des référés

Signé é

C. Gosselin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outres-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.