Legislator Jurisprudence & Législation
2304151 Généré par l'IA

Revocation of Resident Card Based on Inapplicable Legal Provision

Numéro de cause 2304151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, holding a resident card, sought the annulment of a prefectoral decision from June 20, 2023, which revoked this card and issued a one-year "private and family life" residence permit, following a final criminal conviction for aggravated violence and threat of property damage. The court annulled the decision because the prefect based the revocation on Article L. 432-12 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, which applies only to convictions under specific articles of the Penal Code related to offenses against public administration, whereas the applicant's conviction was for entirely different offenses, constituting an error of law by the administrative authority, and the State was ordered to pay the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 433-6 du code pénal; Revocation of Resident Card Based on Inapplicable Legal Provision: The court annulled the decision because the prefect based the revocation on Article L. 432-12 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, which applies only to convictions under specific articles of the Penal Code related to offenses against public administration, whereas the applicant's conviction was for entirely different offenses, constituting an error of law by the administrative authority, and the State was ordered to pay the applicant costs.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour loi sur l'asile autorisation de séjour autorisation d'entrée erreur administrative droit d'utilisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was used to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L.
article 433-6 du code pénal
631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the legal basis the administration incorrectly applied, leading to the annulment of its decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. B A, représenté par Me Canetti, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a lui a retiré sa carte de résident au profit d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article

L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Soler, assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ukrainien né en 1971 est titulaire d'une carte de résident. Il a été condamné par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 28 septembre 2021, à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de menace de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours. Par un courrier reçu le 5 avril 2023 par M. A, le préfet des Alpes-Maritimes l'a informé qu'il envisageait de lui retirer sa carte de résident et de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an et l'a invité à présenter ses observations. Par un courrier du 18 avril 2023, M. A a présenté ses observations. Par une décision du 20 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré sa carte de résident au profit d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit ". D'autre part, les dispositions des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 et de l'article 433-6 du code pénal ont toutes pour objet de réprimer les atteintes à l'administration publique commises par les particuliers.

3. En l'espèce, la condamnation de M. A, bien que devenue définitive, n'a pas été prononcée sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit en fondant la décision attaquée sur les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'étaient pas applicables à sa situation. Par suite, cette décision ne peut qu'être annulée.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 20 juin 2023 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal d'instance de Nice.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Taormina, président,

Mme Soler, première conseillère,

M. Bulit, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.

La rapporteure,

Signé

N. SOLER

Le président,

Signé

G. TAORMINA Le greffier,

Signé

D. CREMIEUX

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,