Legislator Jurisprudence & Législation
2304151 Généré par l'IA

Asylum Seekers v. Prefecture: Transfer to Croatia Upheld

Numéro de cause 2304151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal joined the concurrent requests of two individuals seeking annulment of prefectural orders from May 2, 2023, which decided their transfer to Croatian authorities for asylum processing and assigned them to residence, based on various allegations including incompetent signatory, insufficient motivation, failure to establish contact with Croatian authorities, procedural defects regarding required information brochures and interviews, and violations of EU and human rights law concerning non-refoulement and family life. The court rejected all claims, finding that the signatory was duly delegated, the decisions were adequately motivated despite minor clerical errors, Croatian authorities were validly contacted and agreed to the transfer, the applicants had received the required written and oral information in Russian, the required individual interview was conducted by a qualified agent, and that the transfer to Croatia did not present a real risk of inhuman or degrading treatment, nor did the presence of a minor child or a sibling in the territory constitute sufficient grounds for the prefect to exercise the discretionary power to examine the asylum application under Article 17 of Regulation 604/2013, thus upholding the legality of both the transfer and the subsequent residence assignment orders.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seekers v. Prefecture: Transfer to Croatia Upheld: The court rejected all claims, finding that the signatory was duly delegated, the decisions were adequately motivated despite minor clerical errors, Croatian authorities were validly contacted and agreed to the transfer, the applicants had received the required written and oral information in Russian, the required individual interview was conducted by a qualified agent, and that the transfer to Croatia did not present a real risk of inhuman or degrading treatment, nor did the presence of a minor child or a sibling in the territory constitute sufficient grounds for the prefect to exercise the discretionary power to examine the asylum application under Article 17 of Regulation 604/2013, thus upholding the legality of both the transfer and the subsequent residence assignment orders.

Mots-clés

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loi sur l'asile droit de séjour décision déléguée griefs de droits humains demande d'asile d'un ressortissant albanais droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the claim for costs based on this article.
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court granted provisional legal aid to the applicants.
Article 2
The court rejected the remainder of the applications for annulment and injunctions.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court rejected the claim for costs based on this article (referring to legal aid/costs regulations).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted provisional legal aid to the applicants.

Article 2

The court rejected the remainder of the applications for annulment and injunctions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim for costs based on this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the claim for costs based on this article (referring to legal aid/costs regulations).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée le 4 mai 2023 sous le n° 2304151, M. D E, représenté par Me Fontana, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet a décidé de l'assigner à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'asile et de lui délivrer dans cette attente une attestation de demandeur d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté portant transfert aux autorités croates a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- la saisine des autorités croates n'est pas établie en méconnaissance de l'article 21 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que lui ont été remises les brochures d'information en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 ;

- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi qu'un entretien ait été réalisé, avec un agent qualifié, en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 ;

- cet arrêté méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté portant assignation à résidence est dépourvu de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités croates.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

II. Par une requête enregistrée le 4 mai 2023 sous le n° 2304153, Mme A H, représentée par Me Fontana, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet a décidé de l'assigner à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'asile et de lui délivrer dans cette attente une attestation de demandeur d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté portant transfert aux autorités croates est entaché a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- la saisine des autorités croates n'est pas établie en méconnaissance de l'article 21 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que lui ont été remises les brochures d'information en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 ;

- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi qu'un entretien ait été réalisé, avec un agent qualifié, en méconnaissance de l'article 5 du règlement

n° 604/2013 ;

- cet arrêté méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté portant assignation à résidence est dépourvu de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités croates.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. G a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D E et son épouse Mme A H, ressortissants russes, ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile le 15 mars 2023 auprès du préfet des Bouches-du-Rhône. Par arrêtés du 2 mai 2023 dont M. E et Mme H demandent l'annulation par deux requêtes distinctes, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé leur transfert aux autorités croates et les a assignés à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.

2. Les requêtes n° 2304151 et n° 2304153 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés de transfert aux autorités croates :

3. En premier lieu, les arrêtés en litige ont été signés par M. C F, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 7 février 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit par conséquent être écarté.

4. En deuxième lieu, en application des dispositions codifiées à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

5. Les décisions en litige comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, vise en particulier le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les simples erreurs de plume s'agissant des dates de saisine des autorités croates d'une demande de reprise en charge de l'intéressé et de réponse explicite de ces autorités, n'entachent pas la motivation des décisions attaquées ni ne caractérise un défaut d'examen particulier de la situation des intéressés. En outre, ces décisions, après avoir fait mention de la présence de la sœur de M. E en France, précisent qu'une telle circonstance ne constitue pas un critère dérogatoire pour la mise en œuvre de la procédure Dublin. Enfin, les arrêtés attaqués précisent que les intéressés, accompagnés de leur enfant née le 17 octobre 2020, n'établissent pas que leur transfert vers les autorités croates responsables de leur demande d'asile contreviendraient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'à celles de l'article 3 de la même convention. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit dès lors être écarté.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces des dossiers, comme il a été rappelé au point précédent, que les autorités croates ont bien été saisies d'une demande de prise en charge de

M. E et de Mme H le 24 mars 2023 et qu'elles ont donné un accord explicite à un tel transfert le 7 avril 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine des autorités croates ne peut qu'être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. E et Mme H se sont vus tous deux remettre, le 15 mars 2023, les brochures A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue russe, langue maternelle des intéressés. Ces documents comportent l'ensemble des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et les intéressés ont chacun apposé leur signature sur le compte-rendu de l'entretien réalisé en langue russe, aux termes duquel il a notamment attesté que l'information sur les règlements communautaires leur a été remise et qu'ils ont compris la procédure engagée à leur encontre, sans formuler d'observations.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ".

10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E et Mme H ont tous deux bénéficié, le 15 mars 2023, de l'entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort du compte-rendu des Bouches-du-Rhône par un agent de la préfecture, qui doit être regardé comme une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en langue russe, que l'intéressé a déclaré comprendre et parler. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 précité doit être écarté.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013 susvisé, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". L'article 17 du même règlement dispose : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ". Il résulte de ces dispositions que, si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Par ailleurs, ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

13. Les requérants soutiennent avoir fui la mobilisation générale décrétée en Russie dans le cadre du conflit se déroulant en Ukraine et qu'en cas de retour dans leur pays d'origine,

M. E serait soumis au traitement réservé aux déserteurs. Toutefois, les décisions attaquées, qui portent transfert aux autorités croates, n'ont ni pour objet ni pour effet de reconduire les requérants en Russie et aucun élément probant ne permet d'établir ni de considérer que les autorités croates ne sont pas en mesure de traiter leur demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni de supposer que des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie feraient courir au requérant dans cet État membre de l'Union européenne un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

14. Si M. E et Mme H se prévalent également du jeune âge de leur enfant B, née le 17 octobre 2020, ils ne produisent aucun élément de nature à établir que cette circonstance, en elle-même, les placerait dans une situation de vulnérabilité. Il ressort en outre de l'accord explicite donné par les autorités croates que celles-ci ont bien pris acte de la présence d'un enfant mineur dans le cadre de cette prise en charge. Enfin, la circonstance que la sœur de M. E résiderait régulièrement en France, ne saurait suffire à considérer que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des requérants, au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :

15. Les décisions portant transfert aux autorités croates n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre des décisions portant assignation à résidence des requérants, tiré de l'illégalité de ces décisions, doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. E et Mme H ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 2 mai 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé leur transfert aux autorités croates pour l'examen de leur demande d'asile et les a assignés à résidence. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. E et Mme H sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des requêtes de M. E et de Mme H est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Mme A H et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

P. G

Le greffier,

Signé

T. Marcon

2,