Legislator Jurisprudence & Législation
2304150 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Based on Article 8 Violation

Numéro de cause 2304150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of the prefect's implicit refusal to grant a residence permit, arguing, among other grounds, a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights due to the significant duration of their stay since 2018, attainment of a Master's degree, and ongoing employment as a caregiver since 2020, demonstrating strong social and professional integration. The court upheld the claim regarding the violation of Article 8, finding that the applicant had established the center of their private and family life in France, leading to the annulment of the refusal decision and an order for the prefect to issue a residence permit under the "private and family life" category within two months, under penalty of a daily fine.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative; Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Based on Article 8 Violation: The court upheld the claim regarding the violation of Article 8, finding that the applicant had established the center of their private and family life in France, leading to the annulment of the refusal decision and an order for the prefect to issue a residence permit under the "private and family life" category within two months, under penalty of a daily fine.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée griefs de droits humains durée du séjour convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the main ground used to annul the implicit refusal of the residence permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to order the State to pay legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 août 2023 et le 22 décembre 2023, Mme D A B, représentée par Me Fernandez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'erreurs de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article

L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Duroux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante mauricienne née le 25 juin 1994, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le territoire français auprès du préfet des Alpes-Maritimes par une demande reçue le 31 mars 2023. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est entrée sur le territoire français en 2018 et a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " à compter du 22 octobre 2019, lequel a été renouvelé jusqu'au 21 octobre 2021. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante s'est engagée dans le cadre du service civique de février 2019 à octobre 2019, qu'elle a obtenu son master à l'université de Nice en février 2021 et qu'elle exerce l'activité d'assistante de vie depuis le 1er août 2020. Dans ces conditions, au regard de l'ancienneté de séjour de la requérante et de son intégration sociale et professionnelle, Mme A B peut être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à la requérante. Par suite, il y a lieu d'enjoindre le préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de deux mois.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme C est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai de deux mois.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Duroux, première conseillère,

Mme Sandjo, conseillère,

assistés de Mme Antoine, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

La rapporteure,

signé

G. DUROUX

Le président,

signé

F.PASCALLa greffière,

signé

B-P ANTOINE

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Ou par délégation, le greffier