Applicant v. Administrative Body on Material Reception Conditions Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an implicit decision by the administrative body to end her material reception conditions, requesting retroactive reinstatement and associated damages, arguing the termination was unlawful due to lack of formal decision, failure to examine her situation, and procedural errors related to missed appointments. The Tribunal administratif rejected the request, reasoning that the cessation of benefits was legally considered a suspension of the allowance based on the applicant's failure to hold a valid asylum seeker certificate after October 9, 2022, as required by regulation, making the arguments concerning a full cessation based on missed appointments irrelevant to the actual cause of the payment interruption.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article D. 553-25; Applicant v. Administrative Body on Material Reception Conditions Termination: The Tribunal administratif rejected the request, reasoning that the cessation of benefits was legally considered a suspension of the allowance based on the applicant's failure to hold a valid asylum seeker certificate after October 9, 2022, as required by regulation, making the arguments concerning a full cessation based on missed appointments irrelevant to the actual cause of the payment interruption.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's main claim (the request for annulment).
This provision was used by the court to justify the suspension of benefits, which served as the basis for rejecting the annulment claim.
This article addresses the procedural aspect of the provisional legal aid request, declaring it moot.
This article concerns the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 24 et 28 février 2022 et le 9 avril 2024, cette dernière régularisation n'ayant pas été communiquée, Mme A B, représentée par Me Delimi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive à compter du mois de septembre 2022 dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à Me Delimi au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est illégale dès lors qu'aucune décision écrite et motivée n'a été prise ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où elle a été informée de l'intention de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil plus de deux mois après leur cessation au mois de novembre 2022 ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où elle n'a eu aucune convocation les 20 et 27 octobre 2022 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est estimé à tort en situation de compétence liée par rapport à l'appréciation du préfet de police sur le respect de son obligation de se présenter aux convocations ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dans la mesure où la requérante n'a pas fait l'objet d'une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil mais d'une interruption de paiement en application de l'article D. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'absence de communication d'une attestation de demande d'asile en cours de validité pour le mois de décembre 2022 ;
- la requérante a demandé le renouvellement de son attestation de demande d'asile le 19 décembre 2022 alors que celle-ci a expiré le 9 octobre 2022 ;
- les moyens tirés du défaut d'examen de la situation et de la vulnérabilité de la requérante ne sont pas fondés dans la mesure où celle-ci ne l'a pas informé des changements dans sa situation ;
- il ne pourra pas être fait droit à la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil entre le 9 octobre 2022 et le 8 mars 2023 puis à compter du 7 septembre 2023 dès lors que la requérante ne bénéficiait pas d'une attestation de demande d'asile.
Par une ordonnance du 18 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 février 2024 à 12 heures.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;
- l'ordonnance n° 2304123/3-5 du juge des référés du tribunal du 9 mars 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1993, a présenté une demande de protection internationale en France le 11 mai 2022. Sa demande a été enregistrée en procédure dite Dublin. Elle a bénéficié du bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 16 mai 2022. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. Après avoir constaté l'absence de versement de l'allocation pour demandeur d'asile au mois de décembre 2022, Mme B a saisi l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil par une lettre du 27 janvier 2023, reçue le 30 janvier 2023. L'OFII lui a, dans le même temps, adressé une lettre du 28 décembre 2022, qu'elle a reçue le 1er février 2023, l'informant de son intention de mettre totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait au motif qu'elle s'était abstenue de se présenter aux autorités chargées de l'asile les 20 octobre 2022 et 27 octobre 2022. Par la présente requête, Mme B, dont la demande d'asile a finalement été enregistrée en procédure dite normale en vue de son examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 mars 2023, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle l'OFII a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil à compter du mois de décembre 2022.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article
L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2.
Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention ". Aux termes de l'article L. 551-9 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ".
4. Aux termes de l'article D. 553-1 du même code : " Sont admis au bénéfice de l'allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 551-9 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 521-7 () ". Aux termes de l'article D. 553-25 de ce code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 551-14, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas sollicité le renouvellement de son attestation de demande d'asile qui expirait le 9 octobre 2022. Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile a ainsi été interrompu le 16 décembre 2022 pour ce motif. La requérante a ensuite obtenu une nouvelle attestation de demande d'asile le 8 mars 2023, à la suite de l'enregistrement de sa demande en procédure accélérée en vue de son examen par les autorités françaises. Si la requérante produit une lettre du 19 décembre 2022 sollicitant le renouvellement de son attestation, elle ne se prévaut d'aucune démarche entreprise avant cette date ni d'aucun élément permettant d'imputer l'absence de renouvellement de l'attestation de demande d'asile à l'administration.
Dès lors, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige constitue une suspension des droits à l'allocation en application de l'article D. 553-25 précité et non une cessation totale des conditions matérielles d'accueil au sens de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même l'OFII a, postérieurement à la suspension effectuée le 16 décembre 2022, informé la requérante de son intention de suspendre les conditions matérielles d'accueil en raison de son absence à deux convocations des autorités chargées de l'asile, avant de renoncer à cette mesure au vu des observations présentées par la requérante le 30 janvier 2022.
Dans ces conditions, dès lors que Mme B n'était plus titulaire d'une attestation de demande d'asile à compter du 9 octobre 2022, elle n'était pas éligible au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile à la date à laquelle l'OFII en a suspendu le versement le 16 décembre 2022, en vertu des dispositions précitées. Par suite, les moyens, fondés sur les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la cessation des conditions matérielles d'accueil, tirés de l'irrégularité de la décision, de l'irrégularité de la procédure contradictoire, du défaut d'examen de la situation et de la vulnérabilité de l'intéressée, de l'erreur de droit et de la réalité et du bien-fondé du motif tenant au non-respect des convocations des autorités chargées de l'asile, qui ne tendent pas à contester le motif de suspension de l'allocation pour demandeur d'asile effectuée par l'OFII, doivent être écartés comme inopérants.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'OFII, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Delimi.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.