Social Housing Allowance Increase Denial Based on Income Calculation Statute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review and revision of the implicit rejection of her request to increase her social housing allowance from €70 to €164 per month, arguing an error in the calculation of her rights by the agricultural social mutual fund. The court reasoned that under the relevant housing code provisions, the statutory deduction for income calculation is limited to individuals born before January 1, 1931, or those who are disabled; since the applicant was born in 1949 and was neither established nor alleged to be disabled, the administrative body correctly excluded the claimed tax abatement when calculating her income, thus the initial calculation of her allowance was not erroneous, leading to the rejection of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, article 157 bis du code général des impôts, article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 1er; Social Housing Allowance Increase Denial Based on Income Calculation Statute: The court reasoned that under the relevant housing code provisions, the statutory deduction for income calculation is limited to individuals born before January 1, 1931, or those who are disabled; since the applicant was born in 1949 and was neither established nor alleged to be disabled, the administrative body correctly excluded the claimed tax abatement when calculating her income, thus the initial calculation of her allowance was not erroneous, leading to the rejection of the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the petitioner's appeal in the operative part of the decision.
The court rejected the claim for costs brought under this article in the operative part.
This article was cited in the reasoning section concerning the judge's role in reviewing the merits, but it does not appear in the final dispositive orders (Article 1, 2, etc.). Therefore, it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Pousset-Bougère, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 23 mars 2023 par laquelle la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire a confirmé la décision du 20 septembre 2022 refusant la révision de ses droits à l'allocation de logement sociale ;
2°) de fixer à 164 euros le montant de ses droits à l'allocation de logement sociale depuis le mois de mars 2022 ;
3°) d'enjoindre à la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire de lui verser les sommes non-perçues depuis le mois de mars 2022 ;
4°) de mettre à la charge de la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire a commis une erreur dans le calcul de ses droits à l'allocation de logement sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, et un mémoire enregistré le 18 juin 2024, la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme B a présenté son rapport au cours de l'audience, et entendu les observations de Me Verrier pour Mme A.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité, le 8 septembre 2022, la révision de ses droits à l'allocation de logement sociale dont le montant était fixé à 70 euros depuis le 10 mars 2022. Par une décision du 20 septembre 2022, la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire a rejeté sa demande. Mme A a alors formé un recours gracieux contre cette décision le 17 janvier 2023 à la suite duquel une décision implicite de rejet est née le 23 mars 2023. Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions et de fixer le montant de ses droits à l'allocation de logement sociale à 164 euros.
2. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement () ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement () ". Aux termes de l'article R. 822-4 dudit code : " I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () / II.-Sont déduits du décompte des ressources : / () 2° L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
4. Il résulte de l'instruction que, pour calculer le montant des droits de Mme A à l'allocation de logement sociale, la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire a retenu la somme de 10 700 euros au titre de ses ressources. Si la requérante fait valoir à l'audience que l'organisme aurait dû lui appliquer l'abattement de 2 746 euros prévu par l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans, l'article R. 822-4 précité n'octroi le bénéfice de cet abattement pour le calcul de l'aide personnelle au logement uniquement aux personnes nées avant le 1er janvier 1931 et les personnes invalides. Or, il n'est ni établi ni allégué que Mme A, qui est née le 5 avril 1949, serait invalide. Dans ces conditions, la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire n'a pas commis d'erreur dans le calcul des droits de Mme A à l'allocation de logement sociale sur la période considérée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La magistrate désignée,
D. B
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,