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2304148 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Rejection of Long-Stay Worker Visa Application Due to Assessment Error

Numéro de cause 2304148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request to annul the implicit rejection of a long-stay worker visa application by the administrative review commission was granted because the initial refusal, based on a perceived risk of visa misuse for migratory purposes and insufficient/unreliable supporting documentation, constituted an error of assessment. The court found that the applicant's training was adequate for the proposed "SPA practitioner" role, and the respondent failed to contradict evidence showing the applicant had secured housing and financial support, thus invalidating the grounds for refusal and leading to an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa within two months and pay associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 5221-2 du code du travail, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Annulment of Implicit Rejection of Long-Stay Worker Visa Application Due to Assessment Error: The court found that the applicant's training was adequate for the proposed "SPA practitioner" role, and the respondent failed to contradict evidence showing the applicant had secured housing and financial support, thus invalidating the grounds for refusal and leading to an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa within two months and pay associated legal costs.

Mots-clés

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visa erreur administrative annulation de la naturalisation facilitée contrôle de l'appréciation des preuves autorisation de séjour rétroactive examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the operative order for ordering the State to pay costs to M. B.
article L. 5221-2 du code du travail
codedutravail
Article 1er
This article is the operative order annulling the implicit decision of the appeal commission.
Article 2
This article is the operative order enjoining the Minister to issue the long-stay visa.
Article 3
This article is the operative order imposing costs on the State based on Article L. 761-1 CJA.
Article 4
This article is the operative order rejecting the remainder of the requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the operative order annulling the implicit decision of the appeal commission.

Article 2

This article is the operative order enjoining the Minister to issue the long-stay visa.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the operative order for ordering the State to pay costs to M. B.

Article 3

This article is the operative order imposing costs on the State based on Article L. 761-1 CJA.

Article 4

This article is the operative order rejecting the remainder of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 29 novembre 2023, M. C B et Mme D B, représentés par Me Bescou, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 26 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 11 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Bangkok (Thaïlande) refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'existe pas de risque de détournement de l'objet du visa ; M. B, qui sollicite un visa " salarié " qui lui permettra de se maintenir sur le territoire français, a vocation à s'établir en France et a déjà résidé dix ans en France ; son profil est en adéquation avec le poste sollicité ;

- les informations communiquées à l'appui de la demande de visa en litige sont complètes et fiables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant thaïlandais né le 15 mai 1985, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Bangkok (Thaïlande), laquelle, par une décision du 11 novembre 2022, n'a pas fait droit à sa demande. Par une décision implicite née le 26 février 2023, dont M. B et Mme F, sa mère, demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire dont elle a été saisie, que pour rejeter la demande de visa de long séjour de M. B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est appropriée les motifs opposés par l'autorité consulaire tirés de ce que, d'une part, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, d'autre part, les informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions du séjour sont incomplètes ou non fiables.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général.

4. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité de " praticien exerçant en SPA " au sein de la société B*A D, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Pour établir l'adéquation entre sa qualification et son expérience professionnelle, et l'emploi sollicité, le requérant produit trois certificats de formations obtenus auprès du centre de formation " Wat Po and Chetawan schools " en Thaïlande. Ces formations, d'une durée de soixante heures chacune, ont porté sur " les massages de pieds pour la santé ", " massages à l'huile et aromathérapie " et " massage traditionnel thaïlandais ". S'il est vrai qu'il ne dispose d'aucune expérience dans le domaine du " massage bien-être ", il ne ressort pas des pièces du dossier que les fonctions qu'il envisage d'exercer nécessiteraient une formation d'un niveau supérieure à celle qu'il a acquise. En outre, les requérants soutiennent, sans être contredits, que les annonces proposées par Pôle emploi pour exercer cette activité, au sein d'un salon dirigé par la mère de M. B, et dont il est établi que l'activité est exponentielle, sont restées sans réponse. Dès lors, le projet du requérant n'est pas uniquement de s'établir en France, mais également d'y exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif rappelé au point 2.

6. D'autre part, M. B soutient avoir produit à l'appui de sa demande de visa une attestation précisant que sa mère et son beau-père s'engageaient à l'héberger et à le prendre en charge financièrement. Par suite, en l'absence de production du dossier consulaire par le ministre de l'intérieur et des outre-mer qui contredirait ces affirmations, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en confirmant le refus de délivrance du visa sollicité par l'autorité consulaire pour le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour seraient incomplètes ou non fiables.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de M. B, dans un délai de deux mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

10. Mme D B étant dépourvue de qualité lui donnant intérêt à agir contre la décision refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France à son fils majeur, requérant à l'instance, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 26 février 2023, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D B, épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Chauvet, présidente,

Mme André, première conseillère,

Mme Heng, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024.

La rapporteure,

M. ANDRE

La présidente,

C. CHAUVET

La greffière,

A. VOISIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,