Legislator Jurisprudence & Législation
2304147 Généré par l'IA

Prefect v. Vessel Owner (Pollution and Refusal to Obey Port Orders)

Numéro de cause 2304147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect sought to have an individual fined for maritime pollution and refusal to obey port orders, based on a report alleging the individual's vessel caused an oil slick and left port despite being ordered to remain for containment measures. The court acquitted the individual of the refusal to obey charge because she was only the owner, not the captain or master as required by the relevant transportation code article for that offense. Furthermore, the court found that the materiality of the pollution charge was not sufficiently established, as the port officers relied only on proximity and comparison with other vessels rather than concrete evidence to confirm the vessel was the source of the hydrocarbon traces seen in photographs, thus leading to acquittal on all charges, while rejecting the individual's subsequent claim for legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 774-1 du code de justice administrative, article L. 774-2 du code de justice administrative, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er : Mme A B est relaxée des fins des poursuites; Prefect v. Vessel Owner (Pollution and Refusal to Obey Port Orders): The court acquitted the individual of the refusal to obey charge because she was only the owner, not the captain or master as required by the relevant transportation code article for that offense. Furthermore, the court found that the materiality of the pollution charge was not sufficiently established, as the port officers relied only on proximity and comparison with other vessels rather than concrete evidence to confirm the vessel was the source of the hydrocarbon traces seen in photographs, thus leading to acquittal on all charges, while rejecting the individual's subsequent claim for legal costs against the State.

Mots-clés

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pollution par les navires espace maritime coût de la pollution infraction douanière insoumission à une décision de l'autorité connaissement maritime

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Mme A B est relaxée des fins des poursuites.

This is the dispositive order, but it does not cite a specific legal provision as the ground for acquittal, referring only to the overall outcome of the case.

Article 2 : les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the claim for costs submitted by Mme B based on Article L. 761-1 CJRA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order rejecting the claim for costs.

article L. 774-6 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order regarding the notification procedure of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2023 et le 2 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, Mme A B et conclut à ce que le tribunal :

1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 9 septembre 2023, constituent les contraventions prévues et réprimées aux articles L. 5335-2 et L. 5334-5 du code des transports ;

2°) condamne Mme A B au paiement de l'amende prévue par l'article L. 5337-5 du code des transports et L. 218-19 du code de l'environnement.

Le préfet de la Seine-Maritime soutient que :

- le 8 septembre 2023, le navire de pêche " Chant du loup " a pollué les eaux du port de Dieppe ;

- le même jour, M. D, pilote du navire de pêche " Chant du loup ", ainsi que Mme B, propriétaire du navire, ont quitté le port malgré les ordres leur signifiant de rester à quai afin de pouvoir disposer un barrage flottant antipollution autour de la coque du navire ;

- ces faits sont constitutifs de contraventions de grande voirie prévues et réprimées par les articles L. 5335-2 et L. 5334-5 du code des transports ;

- la contrevenante, dont le navire mesure moins de 20 mètres, est passible d'une amende d'un montant de 4 500 euros en vertu des dispositions des articles L. 5337-5 du code des transports et L. 218-19 du code de l'environnement.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2023 et le 26 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Alexis Lemarié, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la procédure résultant du procès-verbal de grande voirie du 9 septembre 2023 ;

2°) à titre subsidiaire, de la relaxer des faits de pollution ;

3°) à titre subsidiaire, de la relaxer des faits de refus d'obtempérer ;

4°) à titre très subsidiaire, de moduler l'amende en la ramenant à une somme ne dépassant pas 1 500 euros ;

5°) à titre infiniment subsidiaire, de la relaxer des faits de refus d'obtempérer, ceux-ci méritant l'indulgence ;

6°) en tout état de cause, de condamner l'État au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure est irrégulière dès lors qu'elle n'a jamais reçu notification du procès-verbal de contravention qui a été dressé à son encontre ;

- les infractions visées dans le procès-verbal de contravention s'agissant de la pollution ne sont pas établies et, en tout état de cause, ne lui sont pas imputables ;

- les faits relatifs au refus d'obtempérer ne lui sont pas imputables ;

- à supposer que les faits relatifs à la pollution soient établis, ce qui n'est pas le cas, elle ne saurait se voir infliger une amende supérieure à 1500 euros ;

- elle entend demander l'indulgence.

Vu :

- le procès-verbal du 9 septembre 2023 ;

- la notification du procès-verbal à Mme A B ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des transports ;

- le code pénal ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus à l'audience publique :

- Le rapport de Mme C,

- Les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,

- les observations de la représentante de l'administration.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. () La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ".

2. Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l'avis de réception, que le pli contenant le procès-verbal dressé le 9 septembre 2023 à l'encontre de Mme B lui a bien été expédié par un courrier recommandé avec avis de réception qui lui était personnellement adressé. Dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la notification du procès-verbal serait irrégulière faute de preuve de l'envoi d'une lettre en recommandé et de preuve qu'elle lui a bien été envoyée.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5511-4 du code des transports : " Pour l'application du présent livre : / 1° Le terme " capitaine " désigne le capitaine, le patron ou toute autre personne qui exerce de fait le commandement du navire ; / 2° Le terme " officier " désigne toutes les personnes portées comme officiers ou élèves officiers sur la liste d'équipage ; / 3° Le terme " maître " désigne les maîtres d'équipage ainsi que toutes personnes portées comme maîtres ou chefs de service sur la liste d'équipage. ". Aux termes de l'article L. 5334-5 du code des transports : " Dans les limites administratives du port maritime et à l'intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1, tout capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant est tenu d'obtempérer aux signaux réglementaires ou aux ordres donnés, par quelque moyen que ce soit, par les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port concernant le mouvement de son navire, bateau ou engin ".

4. Mme B soutient qu'elle n'est ni capitaine, ni patron, ni maître du navire de pêche " Chant du Loup " mais seulement sa propriétaire, ce qui est, au demeurant, établi par la fiche du navire versée au dossier. Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L5334-5 du code des transports, Mme B ne peut être poursuivie pour les faits de refus d'obtempérer reprochés, consistant à avoir fait quitter le port au navire alors que les officiers de port avaient ordonné qu'il reste à quai, et doit être relaxée des fins de la poursuite relative au refus d'obtempérer.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports : " Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres ". Aux termes de l'article L. 5337-1 du même code : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ".

7. Il résulte des termes de l'annexe du procès-verbal établi le 9 septembre 2023, qu'une pollution aux hydrocarbures était visible à la proue du navire de pêche " Chant du Loup " appartenant à Mme B, que le patron du navire a nié que cette pollution ait pour origine ledit navire, qu'il lui a été intimé de vérifier si la pollution ne provenait pas de son navire, que les officiers de port ont vérifié que quelques autres navires étaient exempts de la présence d'une pollution du même type à leurs abords, puis qu'ils sont revenus vers le patron du " Chant du Loup " pour lui confirmer que, selon les éléments en leur possession, ce navire était à l'origine d'une pollution. Toutefois, les officiers de port n'ont pas constaté, par exemple en découvrant l'origine de la situation, que le " Chant du Loup " était bien à l'origine de la présence dans l'eau des traces sombres qui apparaissent sur les photographies versées au dossier. Ils se sont bornés à déduire de la proximité des traces avec le navire et de l'absence de traces près d'autres navires l'existence d'une pollution et l'imputabilité de cette pollution au navire appartenant à Mme B. Toutefois, un procès-verbal, même rédigé par un agent assermenté, doit se fonder sur la constatation de faits matériels et non uniquement sur une présomption. Dans ces conditions, et alors que Mme B, outre de contester le caractère de pollution aux hydrocarbures des traces sombres, apporte un début de preuve que d'autres navires n'ont pas été contrôlés et que des traces sombres étaient présentes ce jour là au milieu du port, la matérialité des faits de pollution du port imputés au navire le " Chant du Loup " ne peut être regardée comme établie. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme ayant commis l'infraction prévue à l'article L 5335-2 du code des transports. Il en résulte qu'elle doit être relaxée des fins de cette poursuite.

Sur les frais d'instance :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, une somme au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Mme A B est relaxée des fins des poursuites.

Article 2 : les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Maritime pour notification à Mme A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

La magistrate désignée,

A. CLe greffier,

H. TOSTIVINT

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304147