Detainee's Request to Suspend Isolation Lifted by Prior Administrative Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought provisional legal aid and an order to suspend and lift a three-month extension of his isolation measure imposed on September 26, 2023, arguing the emergency justified suspension pending a decision on the merits. The court dismissed the request for suspension and lifting the isolation because the administrative measure had already been lifted on October 16, 2023, before the request for summary proceedings was filed on October 20, rendering the operative demands moot, consequently rejecting the associated claims for provisional legal aid and litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Detainee's Request to Suspend Isolation Lifted by Prior Administrative Action: The court dismissed the request for suspension and lifting the isolation because the administrative measure had already been lifted on October 16, 2023, before the request for summary proceedings was filed on October 20, rendering the operative demands moot, consequently rejecting the associated claims for provisional legal aid and litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of M. A's request, which is the final disposition of the case regarding the merits of the suspension request.
This article orders the non-admission of M. A to provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 20 octobre 2023, M. A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 septembre 2023 du chef d'établissement du centre de détention de Val de Reuil portant prolongation pour trois mois de la mesure d'isolement dont il fait l'objet, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au chef d'établissement d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la mesure a été levée le 16 octobre 2023, soit avant même l'introduction de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 octobre 2023 sous le numéro 2302145 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme Bailly a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces versées en défense par le garde des sceaux, que la mesure d'isolement dont M. A faisait l'objet depuis le 26 septembre 2023 a été levée à compter du 16 octobre 2023 et que M. A a reçu notification de cette décision de main levée de la mesure ce même 16 octobre à 10h45. Les conclusions tendant à la suspension de la décision du 26 septembre et à ce qu'il soit enjoint au chef d'établissement d'ordonner la levée du placement à l'isolement avaient donc perdu leur objet avant même l'introduction de la requête en référé. Elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées au titre des frais du litige, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 7 novembre 2023.
La juge des référés,
P. BaillyLa greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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