Legislator Jurisprudence & Législation
2304143 Généré par l'IA

Suspension of Removal Order Pending Asylum Review Due to Serious Doubts About Merits

Numéro de cause 2304143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual subject to an administrative order of removal, whose asylum application was rejected by the relevant office, sought provisional legal aid and the suspension of the removal order pending review by the national court. The court granted the request for provisional legal aid and suspended the removal order because the applicant presented serious elements, including claims of being a former state agent now targeted for exposing operations, supported by documentation that could not be fully examined by the initial office due to the expedited process, thereby creating a serious doubt about the well-foundedness of the rejection of the asylum application. The court also ordered the State to pay a sum to the applicant's counsel for legal fees, subject to conditions related to the definitive granting of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 753-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1; Suspension of Removal Order Pending Asylum Review Due to Serious Doubts About Merits: The court granted the request for provisional legal aid and suspended the removal order because the applicant presented serious elements, including claims of being a former state agent now targeted for exposing operations, supported by documentation that could not be fully examined by the initial office due to the expedited process, thereby creating a serious doubt about the well-foundedness of the rejection of the asylum application. The court also ordered the State to pay a sum to the applicant's counsel for legal fees, subject to conditions related to the definitive granting of legal aid.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile éloignement suspension provisoire détention aux fins d'expulsion commandement de payer rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 753-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée
Cited in the final order (Article 3) to order the State to pay a sum to the lawyer.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning (Point 2) as the basis for granting provisional legal aid, which is confirmed in the final order (Article 1).
Article 1
The operative article ordering provisional admission to legal aid.
Article 2
The operative article ordering the suspension of the removal measure.
Article 3
The operative article ordering the State to pay fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée

Cited in the final order (Article 3) to order the State to pay a sum to the lawyer.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (Point 2) as the basis for granting provisional legal aid, which is confirmed in the final order (Article 1).

Article L. 753-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (Point 3) as the legal basis for suspending the removal order, which is confirmed in the final order (Article 2).

Article 1

The operative article ordering provisional admission to legal aid.

Article 2

The operative article ordering the suspension of the removal measure.

Article 3

The operative article ordering the State to pay fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Madeline, associée de la Selarl " Eden Avocats ", demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 9 août 2023, jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur son recours exercé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, ou à titre subsidiaire, de mettre cette somme à la charge de l'Etat au bénéfice de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas pu présenter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'article 13 combiné à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il justifie d'éléments sérieux justifiant sur mon maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile, et que certains de ces éléments n'ont pas pu être examinés à temps par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le préfet du Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 24 octobre 2023, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu :

- les observations de Me Madeline, représentant M. A, qui reprend les conclusions de la requête, soutient que c'est le ministre de l'intérieur et des outre-mer, et non le préfet du Maine-et-Loire, qui est compétent pour défendre dans le dossier, et développe les moyens exposés dans la requête ;

- les observations de Me Rannou, pour le préfet du Maine-et-Loire.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant azerbaïdjanais né le 9 janvier 1985, déclare être entré en France le 14 septembre 2023. Ayant fait l'objet d'une décision d'interdiction administrative du territoire du ministre de l'intérieur et des outre-mer le 9 août 2023, il a été placé en rétention administrative, par une décision du préfet du Maine-et-Loire du 4 octobre 2023. L'intéressé a déposé une demande d'asile le 10 octobre 2023, laquelle a été enregistrée en procédure accélérée et rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 octobre 2023. M. A demande au tribunal de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 9 août 2023, jusqu'à que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur son recours exercé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 octobre 2023 rejetant sa demande d'asile.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :

3. Aux termes de l'article L. 753-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ". Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office.

4. M. A soutient qu'il est menacé en cas de retour en Azerbaïdjan. Il indique qu'après avoir été recruté par les services secrets azerbaïdjanais et envoyé en Europe pour assurer la répression et l'élimination d'opposants au régime auteurs de blogs sur Internet, il a décidé de prévenir les bloggeurs des risques qu'ils encouraient. Il précise que les autorités azerbaïdjanaises sont nécessairement informées de ses agissements puisqu'il les a relatés à deux journalistes lituaniens (dont un journaliste azéri réfugié en Lituanie), qui l'ont l'interviewé et publié deux enquêtes à son sujet. A l'appui de ses dires, le requérant se réfère à de nombreux documents, dont la plupart, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, n'ont pu, compte-tenu des conditions expéditives dans lesquelles il a été contraint de présenter sa demande d'asile, être examinés par l'OFPRA avant qu'il ne prenne sa décision de rejet de cette demande. Dès lors, M. A doit être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme apportant des éléments suffisants sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile et, ainsi, à faire naitre un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'OFPRA.

5. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 9 août 2023 doit être suspendue.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Madeline, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madeline d'une somme totale de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.

D E C I D E :

Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La mesure d'éloignement prise par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 9 août 2023 est suspendue jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur le recours exercé par M. A contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile.

Article 3 : L'Etat versera à Me Madeline une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que Me Madeline renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Maine-et-Loire

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé :

J. BLa greffière,

Signé :

N. Stock

La République mande et ordonne au préfet de Maine-etLoire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.