Legislator Jurisprudence & Législation
2304142 Généré par l'IA

Claim for Damages Due to Missed School Instruction Rejected

Numéro de cause 2304142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought compensation from the State for her minor daughter and herself due to 54 hours of mandatory class instruction allegedly missed during the 2021-2022 school year due to repeated teacher absences at the middle school, asserting this failure in the public service of education constituted a fault resulting in direct educational harm and moral prejudice requiring the State to pay €540 for the child and €500 for the mother. The court rejected the claim, recognizing that while the State has a legal obligation to ensure mandatory instruction, and a failure to do so without justification can establish liability, the claimant failed to provide concrete evidence establishing the reality of the alleged prejudice, such as specific learning deficits for her daughter or details of the personal organization disruption she claimed to have suffered.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim for Damages Due to Missed School Instruction Rejected: The court rejected the claim, recognizing that while the State has a legal obligation to ensure mandatory instruction, and a failure to do so without justification can establish liability, the claimant failed to provide concrete evidence establishing the reality of the alleged prejudice, such as specific learning deficits for her daughter or details of the personal organization disruption she claimed to have suffered.

Mots-clés

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défaut de preuve enfant mineur indemnité pour tort moral responsabilité de l'État conflit parental obligation de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative article directly stating the final decision to dismiss the claim ('La requête de Mme D est rejetée').

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 7) explaining why the costs requested by Mme D cannot be imposed on the State, as the State is not the losing party in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme C D, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure B A, représentées par Me Pitcher, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à verser à sa fille une somme de 540 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des absences répétées de professeurs durant l'année scolaire 2021-2022 au sein du collège Jean Moulin à Saint Michel sur Orge (Essonne) ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison d'absences répétées de professeurs durant l'année scolaire 2021-2022 au sein du collège de sa fille ;

3) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de communiquer tous éléments permettant d'éclairer le tribunal quant aux absences de professeurs non remplacés dans la classe de sa fille au cours de l'année 2021/ 2022 ;

4°) de mettre à la charge du rectorat de l'Académie de Versailles une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.

Elle soutient que :

- la carence de l'Etat dans l'organisation du service public de l'enseignement au sein du collège Jean Moulin, qui a eu pour conséquence de priver sa fille de 54 heures d'enseignements obligatoires au cours de l'année scolaire 2021-2022, est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- cette carence du service public de l'enseignement a causé à sa fille un préjudice direct et personnel, qui la handicape pour la suite de son parcours scolaire, dont elle sollicite l'indemnisation ;

- elle a subi un préjudice moral dès lors qu'elle est contrainte au quotidien de s'assurer de la présence d'un professeur, de réorganiser son emploi du temps professionnel et d'assurer à la place de l'Etat l'enseignement de sa fille.

Le recteur de l'académie de Versailles a produit un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Féral, président-rapporteur ;

- les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Coulon, substituant Me Pitcher, représentant Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, dont la fille était scolarisée en classe de 6ème au sein du collège Jean Moulin à Saint-Michel-sur-Orge durant l'année 2021-2022, a, par une lettre du 17 novembre 2022, reçue par le rectorat de l'académie de Versailles le lendemain, demandé au recteur l'indemnisation du préjudice subi par sa fille et par elle-même en raison d'heures de cours non dispensées durant l'année scolaire 2021-2022 dans la classe de sa fille. Le recteur de l'académie de Versailles n'a pas répondu à cette demande. Par la présente requête, elle demande la condamnation de l'Etat à verser à sa fille une somme de 540 euros et à elle-même une somme de 500 euros en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : " La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et préparer à l'exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes ". L'article D. 332-1 du même code dispose : " Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il leur assure, dans le cadre de la scolarité obligatoire, la formation qui sert de base à l'enseignement secondaire et les prépare ainsi aux voies de formation ultérieures ". L'article D. 332-4 du même code prévoit : " I. - Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l'article L. 332-3. / Les programmes des enseignements communs, le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut être modulé par les établissements, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation () ". L'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège prévoit, dans sa rédaction applicable à l'année scolaire en litige, pour la classe de sixième, un volume horaire hebdomadaire à hauteur de 4 heures pour les enseignements de science de la vie et de la terre, technologie et physique-chimie.

3. D'une part, la mission d'intérêt général d'enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l'éducation nationale l'obligation légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement tels qu'ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l'absence de toute justification tirée des nécessités de l'organisation du service, un élève de l'enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

4. D'autre part, il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l'existence d'une faute et la réalité du préjudice subi.

5. Si la fille de Mme D a été privée de 54 heures de cours de technologie pendant l'année scolaire 2021-2022, la requérante n'apporte toutefois aucune précision ni aucun élément concret et circonstancié sur la nature du préjudice subi par son enfant et par elle-même du fait de ces absences. Elle se borne en effet à alléguer un retard dans les apprentissages de sa fille qui l'handicaperait pour la suite de ses études et la nécessité pour elle d'avoir eu recours à des cours de soutien, sans toutefois étayer cette allégation d'aucun élément concret. De même si elle se prévaut d'un préjudice moral qu'elle aurait subi du fait de la nécessité de réorganiser son emploi du temps professionnel et d'assurer à la place de l'Etat l'enseignement de son enfant, cette allégation n'est étayée d'aucun élément de preuve. Dans ces conditions, la requérante ne démontre donc pas la réalité des préjudices qu'elle invoque.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat et ses conclusions présentées à ce titre doivent par suite être rejetées sans qu'il soit besoin d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de communiquer tous éléments permettant d'éclairer le tribunal quant aux absences de professeurs non remplacées dans la classe de sa fille au cours de l'année 2021-2022.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au recteur de l'académie de Versailles.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rodolphe Féral, président, M. Kaczynski, premier conseiller et Mme Sara Ghiandoni, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

Le président-rapporteur,

Signé

R. Féral

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé

D. KaczynskiLe greffier,

Signé

C. Gueldry

La République mande et ordonne à la ministre de l'Education nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.