Legislator Jurisprudence & Législation
2304142 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal of Exceptional Residence Permit and Expulsion Order

Numéro de cause 2304142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a request to annul a prefectural decision that denied an exceptional residence permit to a foreign national and ordered him to leave the national territory, finding that the signatory was duly delegated and that the applicant failed to demonstrate sufficient or continuous links in the territory to warrant a permit under either general law or the specific provisions applicable to nationals of his country of origin, as his professional integration was intermittent and his personal ties were insufficiently established. The court also found no manifest error in the order to leave or in designating the country of return, given the applicant's nationality and existing residency document.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Refusal of Exceptional Residence Permit and Expulsion Order: The court also found no manifest error in the order to leave or in designating the country of return, given the applicant's nationality and existing residency document.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale autorisations de séjour contrôle juridictionnel décision étrangère interdiction de l'expulsion des nationaux décision déléguée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- une violation de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006, tel qu'il a été modifié, et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R.732-1-1 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim regarding legal aid (although the article itself is not specified in Art. 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim regarding legal aid (although the article itself is not specified in Art. 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août et le 10 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Philomène Lucaud-Ohin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'une incompétence du signataire de l'acte en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- une violation de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006, tel qu'il a été modifié, et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire national est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoie est entachée d'une erreur d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé le 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert ;

- et les observations de Me Lucaud-Ohin, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 20 mars 1964, titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles et valable du 9 novembre 2020 au 7 septembre 2025, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes le 27 avril 2023. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C D, directrice adjointe de la réglementation, de l'intégration et des migrations. Par arrêté n° 2023-368 du 22 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 15-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant octroi d'un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

S'agissant des moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. M. A soutient avoir établi sa résidence habituelle en France et y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux depuis 2014. Toutefois, les pièces qu'il produit, notamment concernant les années 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021 et 2022, sont insuffisamment probantes et variées pour justifier de son séjour habituel et continu en France depuis cette date. En outre, si l'intéressé, dont il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille, produit les titres de séjour de ses cousins dont certains sont français et d'autres disposent de carte de résident, cette seule circonstance ne saurait démontrer que M. A aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Enfin, s'il se prévaut de son insertion professionnelle du fait qu'il a bénéficié d'une autorisation de travail valant carte de séjour temporaire délivrée par la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi de Provence Côte d'Azur en qualité de main d'œuvre étrangère le 12 août 2014, pour le compte de la société à responsabilité limitée " STAR B " valable jusqu'au 31 octobre 2015 et a bénéficié de plusieurs contrats de travail saisonnier en qualité de plongeur ou en qualité de commis de cuisine polyvalent, dont le dernier contrat à durée déterminée du 15 avril 2023 passé à un contrat à durée indéterminée par un avenant du 1er octobre 2023, ces éléments ne suffisent pas à établir une insertion intégration socio-professionnelle continue. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit ainsi être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L 412-1 ". Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code.

6. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par là-même des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

7. En l'espèce, d'une part, il résulte de qui a été dit au point 4 de ce jugement que le requérant ne justifie pas disposer de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Ainsi le requérant ne justifie d'aucune circonstance de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. D'autre part, M. A fait valoir qu'il a bénéficié d'une autorisation de travail valant carte de séjour temporaire délivrée par la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi de Provence Côte d'Azur en qualité de main d'œuvre étrangère le 12 août 2014, pour le compte de la société à responsabilité limitée " STAR B " valable jusqu'au 31 octobre 2015 et a bénéficié de plusieurs contrats de travail saisonniers en qualité de plongeur ou en qualité de commis de cuisine polyvalent, dont le dernier, en date du 15 avril 2023, est passé à un contrat à durée indéterminée par un avenant du 1er octobre 2023 postérieur à l'arrêté attaqué Toutefois, ces éléments, notamment compte tenu du caractère saisonnier des emplois occupés jusqu'à la date de la décision attaquée, ne constituent pas un motif exceptionnel de nature à justifier l'admission au séjour du requérant en qualité de salarié.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En troisième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 32 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : " () La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelables, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe VI ".

10. Si M. A invoque une méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais précité, il ne justifie pas être titulaire, à la date de la décision attaquée, d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe VI de l'accord précité. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 32 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents de ce jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale et professionnelle. Ce moyen doit être écarté.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

13. L'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel M. A sera susceptible d'être reconduit, à savoir le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il démontre être légalement admissible, mentionne la nationalité sénégalaise de l'intéressé et indique qu'il est titulaire d'un document de séjour espagnol valable jusqu'au 7 septembre 2025. En outre, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2023, présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lucaud-Ohin et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Chevalier-Aubert, présidente,

Mme Zettor, première conseillère,

Mme Kolf, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.

La présidente-rapporteure,

signé

V. Chevalier-Aubert

L'assesseure la plus ancienne,

signé

V. Zettor

La greffière,

signé

C. Sussen

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière.