Legislator Jurisprudence & Législation
2304140 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Upheld Against Criminal Convictions

Numéro de cause 2304140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered the country illegally in 2021 and was subsequently sentenced to twelve months imprisonment for numerous criminal offenses including theft and drug possession, challenged the prefect's order to leave the territory, which included an immediate departure requirement, designation of a destination country, and a two-year re-entry ban. The court rejected all grounds for annulment—including claims of signatory incompetence, insufficient motivation, lack of a comprehensive personal situation review, and manifest error of assessment or law—because the prefect's decision was properly motivated, based on a specific review of the applicant's situation, issued by a duly delegated official, and the applicant failed to sufficiently detail the claimed errors.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National Deportation Order Upheld Against Criminal Convictions: The court rejected all grounds for annulment—including claims of signatory incompetence, insufficient motivation, lack of a comprehensive personal situation review, and manifest error of assessment or law—because the prefect's decision was properly motivated, based on a specific review of the applicant's situation, issued by a duly delegated official, and the applicant failed to sufficiently detail the claimed errors.

Mots-clés

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interdiction de renvoi ressortissants étrangers décision étrangère départ du pays infraction à la police des étrangers éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
E B, ressortissant algérien né le 22 mars 2001, est entré sur le territoire français en 2021, selon ses déclarations, sans être en possession des documents et visa exigés à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article rejects the applicant's request, forming the core operative part of the decision.
Article 2
This article orders the notification of the judgment, which is a procedural mandate within the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's request, forming the core operative part of the decision.

Article 2

This article orders the notification of the judgment, which is a procedural mandate within the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. E B, alors détenu au centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Il soutient que :

- la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ;

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- elles ont été prises sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 31 mai 2023, des pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2023 :

- le rapport de M. Brumeaux ;

- les observations de Me Secci, avocate désignée d'office représentant M. B, non présent, en présence de Mme D, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- et de Me Dussault, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. E B, ressortissant algérien né le 22 mars 2001, est entré sur le territoire français en 2021, selon ses déclarations, sans être en possession des documents et visa exigés à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles le 20 octobre 2022 à une peine d'emprisonnement de douze mois pour des faits de " recel de bien provenant d'un vol, vol aggravé par deux circonstances, tentative et détention non autorisée de stupéfiants, détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance ". Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-01-30-00001 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2023-024 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. A C, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 23 mai 2023, que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.

5. En quatrième lieu, si M. B soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a donc lieu, par suite, de les écarter.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 23 mai 2023 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.

Le magistrat désigné,

signé

M. Brumeaux Le greffier,

signé

J. Ileboudo

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.