Applicant v. Prefecture on Residency Permit Refusal Based on Outdated Medical Opinion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural decision that refused her request for a residency permit based on her health status, ordered her departure from the territory, and set a destination country. The court annulled the decision because the prefect relied on a medical opinion from a prior, unrelated request instead of obtaining a new opinion from the relevant medical board, as required by law when adjudicating a new application based on health grounds, thereby rendering the decision procedurally flawed. Consequently, the court ordered the authority to re-examine the applicant's request within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture on Residency Permit Refusal Based on Outdated Medical Opinion: The court annulled the decision because the prefect relied on a medical opinion from a prior, unrelated request instead of obtaining a new opinion from the relevant medical board, as required by law when adjudicating a new application based on health grounds, thereby rendering the decision procedurally flawed. Consequently, the court ordered the authority to re-examine the applicant's request within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the conditions for granting a temporary residence permit based on health grounds, which was the subject of the annulled decision.
This article was applied to order the administrative authority to re-examine the applicant's request following the annulment.
This article, relating to costs (frais irrépétibles), was cited in the dispositive when rejecting the request for payment.
This article, relating to legal aid costs, was cited in the dispositive when rejecting the request for payment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Debbache, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'apporte pas la preuve qu'un avis a été régulièrement rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- contrairement à ce qu'a estimé le préfet, le défaut de prise en charge médicale est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il n'existe pas de traitement adapté dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, par application des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Rhône a transmis des pièces, enregistrées le 31 août 2023, mais n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née en 1975, entrée en France le 30 novembre 2016, a fait l'objet d'une décision de refus de séjour et d'une mesure d'éloignement par un arrêté préfectoral du 11 mars 2020. Le 10 mars 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 19 octobre 2022 dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (). ".
3. Pour justifier que la décision de refus de séjour attaquée a été prise au vu d'un avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la préfète du Rhône a produit un avis rendu par ce collège le 12 décembre 2018. Toutefois, cet avis a été émis dans le cadre de l'instruction d'une précédente demande de titre de séjour présentée par la requérante, et qui avait donné lieu à une décision de rejet du 11 mars 2020. Alors qu'il appartenait à l'autorité préfectorale, saisie le 10 mars 2022 d'une nouvelle demande de titre de séjour par laquelle Mme B se prévalait de son état de santé, de solliciter, en application des dispositions précitées, l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration préalablement à la prise de sa décision, Mme B est fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est intervenue au terme d'une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de séjour en litige, ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ".
6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la préfète du Rhône réexamine la demande de Mme B. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre l'autorité préfectorale de procéder à cette mesure d'exécution, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Rhône du 19 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La rapporteure,
P. Boulay
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,